Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-21.671, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201512
Case OutcomeCassation
Date23 novembre 2017
CitationA rapprocher :2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.928, Bull. 2009, II, n° 239 (2) (cassation partielle)
Appeal Number21701512
Docket Number16-21671
CounselSCP Odent et Poulet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Subject MatterRENONCIATION - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Information du souscripteur - Obligation de renseigner - Défaut - Effets - Détermination - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Obligation précontractuelle d'information pesant sur l'assureur - Non-respect - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2017, II, n° 218
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil , ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prévue par le second de ces textes en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2000, M. et Mme Y... ont chacun souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé "Valoriges" en versant sur quatre supports différents d'unités de compte, pour l'un la somme de 1 200 000 francs, pour l'autre celle de 691 020 francs, Mme Y... ayant en outre adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Expantiel", en y versant la somme de 300 000 francs, après imputation des frais, sur un fonds obligataire en francs ; que, se prévalant du non respect par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, M. et Mme Y... lui ont notifié leur renonciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie précités, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 10 février 2010 ; que l'assureur leur a indiqué accepter, à titre commercial, leur renonciation et a procédé au remboursement des primes versées augmentées d'intérêts au taux légal majoré ; que M. et Mme Y... l'ont ensuite assigné en indemnisation des préjudices qu'ils soutenaient avoir subis en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre et en déduit que M. et Mme Y..., ayant fait le choix de renoncer aux contrats litigieux en se fondant sur un défaut d'information précontractuelle et ayant obtenu en conséquence de...

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