Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.482, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00836
Case OutcomeRejet
CitationSur la détermination de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, à rapprocher :Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-40.636, Bull. 2009, V, n° 205 (cassation partielle), et les arrêts cités
Date11 mai 2017
Docket Number16-12482
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51700836
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2015), que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'opérateur Bundler/ cariste par la société Les Plâtres Lafarge, devenue société Siniat régie par la convention collective des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 1er mai 1955 ; qu'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail-Accord 35 heures a été signé au sein de l'entreprise le 8 novembre 1999 en application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, dite Aubry 1 ; que son article 42 intitulé " Maintien du salaire de base ", prévoit que " La réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base 35 h est égal à l'ancien salaire de base 39 h " ; que l'article 43 dispose que " Pour le calcul des heures supplémentaires [...] le taux horaire est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel/ horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/ 169, 58 h) ; que licencié le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, que ne violent pas les règles d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, les dispositions d'un accord d'entreprise, conclu dans le cadre de la loi Aubry I, prévoyant en échange du maintien du salaire nonobstant une réduction de la durée du travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures, le calcul des heures majorées sur la base du taux horaire pratiqué antérieurement à cette réduction du temps de travail ; que visant la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord d'entreprise de la société Lafarge relatif à la réduction du temps de travail en date du 08 novembre 1999, prévoit en son article 42 que « la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base de 35 h est égal à l'ancien salaire de base 39 h (…) », en contrepartie de quoi l'article 43 précise que « les heures supplémentaires et les autres heures majorées-nuit, samedis, dimanches et jours fériés » sont rémunérées sur le taux horaire suivant (salaire de base mensuel/ horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/ 169, 58 h) », ce qui correspond « au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail » ; qu'en jugeant que ce régime conventionnel méconnaissait les dispositions d'ordre public régissant la paiement des heures supplémentaires au prétexte qu'il instituait un taux servant de calcul des heures majorées inférieur au taux horaire du nouveau « salaire de base », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'accord d'entreprise de la société Lafarge relatif à la réduction du temps de travail en date du 08 novembre 1999 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le texte d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié, renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail et que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de 152, 19 heures, la cour d'appel, qui a relevé que l'article 43 de l'accord d'entreprise fixait comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois, c'est-à-dire 152, 19, mais par 169, 58, ce qui...

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