Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.609, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO02226
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51602226
Docket Number15-21609
CounselMe Le Prado,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
Date01 décembre 2016
Subject MatterPREUVE - Règles générales - Charge - Demandeur - Cas - Contrat de travail - Rupture conventionnelle - Nullité - Cause CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Liberté du consentement - Garantie - Modalités - Cas - Convention de rupture conventionnelle - Tenue d'un entretien - Défaut - Sanction - Nullité - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 juin 2009 par la société Laboratoires Genevrier en qualité de responsable de l'informatique médicale ; que les parties ont, le 18 janvier 2011, signé une convention de rupture homologuée par l'administration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence ;

Attendu que pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, celui-ci arguant de l'absence d'entretien, l'arrêt, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d'en attester la réalité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que les fiches récapitulatives produites par l'intéressé intégraient des temps de trajet, retient que ces fiches sont confortées par des relevés de nuits d'hôtel ou des notes de frais émanant de l'employeur et qui permettent d'établir la réalité de temps de trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 624 du code de procédure civile et L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci a eu nécessairement connaissance du fait que le salarié effectuait un nombre d'heures de travail très supérieur à la durée légale du travail, et qu'il lui a appliqué, à compter du mois de janvier 2011, un système de forfait en jours sans qu'ait été conclue de convention individuelle, et qu'il a ainsi, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, soit sont dans la dépendance de la cassation sur le deuxième moyen, soit ne caractérisent pas à eux seuls l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient, que le salarié reproche à la société Laboratoires Genevrier, de l'avoir fait sciemment travailler à un rythme harassant sur des plages horaires très élevées dépassant largement les durées maximales de travail et d'avoir recouru à un travail de nuit qui n'était pas nécessité par la nature de l'activité et qui suivait immédiatement ses journées de travail, et que l'ensemble de ces éléments permet de caractériser un manquement de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nulle la convention de rupture signée le 18 janvier 2011, dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Laboratoires Genevrier au paiement de sommes à ce titre, condamne la société Laboratoires Genevrier au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des contreparties en repos et des congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et ordonne la répétition de l'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Genevrier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du 18 janvier 2011, d'AVOIR dit que la rupture est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... les sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 2.000 euros pour irrégularité de la procédure, de 1.222,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11.002,38 euros à titre d'indemnité de préavis, et de 1.100,23 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L 1237-11 et L 1237-12 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; Pour que la procédure puisse être considérée comme respectée, il doit s'agir de véritables entretiens permettant au salarié de donner un consentement éclairé. Au cas présent, une rupture conventionnelle a été régularisée le 18 janvier...

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