Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-13.250, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur la portée de la détermination des produits nets de la gestion d'un bien indivis par un coïndivisaire, à rapprocher : 1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-12.473, Bull. 2006, I, n° 233 (rejet)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gaschignard
Date23 juin 2010
Docket Number09-13250
Appeal Number11000650
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Gestion par un des époux - Produits nets de sa gestion - Détermination - Portée IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Personnes imposables - Fonds de commerce indivis - Co-partageant sur sa part - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 145

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., dissoute par un jugement de divorce du 24 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2009) d'avoir dit qu'il devait à l'indivision la somme de 80 378, 12 euros, tenant compte au titre de son passif d'indivision des sommes de 79 856 euros au titre de l'indemnité d'occupation et de 271 712 euros au titre des bénéfices tirés de l'exploitation du bar, et fixé le montant de la soulte due à Mme Y... à la somme de 24 189, 06 euros ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'ordonnance de non conciliation avait attribué au mari la jouissance de l'immeuble commun, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indemnité que l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que, M. X... n'ayant ni prouvé, ni même allégué avoir remis l'immeuble à la disposition de l'indivision, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que l'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision ; que, dès lors, si les bénéfices nets du fonds de commerce indivis perçus par le mari pendant la durée de l'indivision post-communautaire entraient dans l'actif de l'indivision, la fraction de l'impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son-épouse n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision ; qu'en sa seconde branche, le moyen est dépourvu de fondement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué à titre préférentiel...

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