Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-18.411, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01245
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Zribi et Texier
Appeal Number51801245
Docket Number16-18411
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielSoc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-18.411, Bull. 2018, V, n° 147 (rejet).
Date12 septembre 2018
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 2016), que M. X... a été engagé par la société Logo, suivant contrat de travail à effet du 28 novembre 2007, afin d'effectuer une mission d'une durée indéterminée en qualité de directeur technique au sein de la filiale indonésienne de l'employeur ; que le contrat était expressément soumis à la loi française, sauf en ce qui concerne ses conditions de forme et de fond présentant un caractère d'ordre public dans le pays d'accueil et le salarié soumis au régime des expatriés au sens de la sécurité sociale ; que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'usine indonésienne, a, par une lettre du 26 mars 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le 18 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Logo à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le manquement de l'employeur à son obligation de mentionner la durée de l'expatriation dans le contrat de travail ne justifiait pas la prise d'acte laquelle produisait dès lors les effets d'une démission alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés ; qu'en cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, l'employeur doit indiquer au salarié la durée de l'expatriation ; qu'est considéré comme expatrié le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française ; qu'il n'est pas nécessaire que le lieu d'exécution du contrat de travail se situe en France ; que M. X... faisait valoir que l'employeur avait commis une faute justifiant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en ne lui indiquant pas la durée de son expatriation ; qu'en considérant que cette obligation ne concernait que le cas où l'affectation est limitée dans le temps et pour un salarié détaché ou expatrié, ayant été embauché en France et dont le lieu d'exécution du contrat de travail se situe en France, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte réglementaire que ce dernier ne prévoit pas, a violé les articles R. 1221-34 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés ; que conformément à l'article 1 de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée prévisible de l'affectation dans un établissement en dehors de la métropole doit être précisée par écrit avant le départ de l'ingénieur ou cadre, s'il est possible d'envisager une durée approximative ; qu'en ne recherchant pas, pour déterminer si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'il était possible d'envisager une durée approximative de l'affectation du salarié en Indonésie, et si, en conséquence, cette durée devait lui être précisée, en vertu de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 cet accord ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés ; que l'employeur doit informer le salarié expatrié de la durée de son expatriation, lorsque ce dernier exprime sa volonté de retourner travailler en France ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute de nature à justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, en ne l'informant pas, quand il avait exprimé le souhait de retourner travailler en France, de la durée maximale de son expatriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1221-34 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 1221-34 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... intervenue par courrier en date du 26 mars 2013 emporte les conséquences d'une démission et rejeté en conséquence ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur la somme de 14 850 euros correspondant au préavis de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE...

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