Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055 17-23.056 17-23.057 17-23.060 17-23.061 17-23.062 17-23.063 17-23.064 17-23.065 17-23.066 17-23.067 17-23.068 17-23.069 17-23.070 17-23.071 17-23.072 17-23.073 17-23.074 17-23.075 17-

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01344
CitationSur la détermination des bénéficiaires de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à rapprocher : Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.968, Bull. 2017, V, n° 70 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ;Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.246, Bull. 2017, V, n° 156 (1) (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation
Date26 septembre 2018
Docket Number17-23060,17-23071,17-23081,17-23056,17-23078,17-23072,17-23069,17-23086,17-23084,17-23065,17-23074,17-23062,17-23070,17-23068,17-23083,17-23089,17-23075,17-23063,17-23057,17-23064,17-23061,17-23066,17-23067,17-23077,17-23085,17-23079,17-23055,17-23076,17-23080,17-23073
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51801344
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale - Article 23 - Primes - Prime d'itinérance - Bénéfice - Catégorie des agents techniques - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale - Article 23 - Indemnité de guichet - Bénéficiaire - Agents techniques - Exclusion - Salariés de niveau de classification 4 - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale - Article 23 - Primes - Prime d'itinérance - Bénéfice - Catégorie des agents techniques - Exclusion - Salariés de niveau de classification 4 - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 169.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.055 à 17-23.057, 17-23.060 à 17-23.081, 17-23.083 à 17-23.086 et 17-23.089 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes du 26 décembre 2012, Mme X... et vingt-neuf autres salariés exerçant en qualité de conseillers assurance maladie ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts énoncent que les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent d'une part en l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de « front office » - et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de « back office » -, qu'il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leur étant pas dévolues, qu'en conséquence les fonctions occupées par les demandeurs correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort également des documents soumis à la cour que ces derniers sont chargés d'accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, qu'ils sont affectés de façon permanente au service du public, qu'il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurance maladie qu'ils assurent le règlement de l'entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l'audience la CPAM de l'Oise lors de l'audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d'expertise plus important à d'autres services davantage spécialisés, que les conditions de l'article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d'un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s'avèrent remplies ;

Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les demandeurs exerçaient les fonctions de conseiller assurance maladie de niveau 3, seule qualification leur permettant de prétendre relever de la catégorie des agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits aux pourvois n° M 17-23.055 à P 17-23.057, S 17-23.060 à Q 17-23.081, S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à régulariser les salaires des salariés conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de prime de guichet, de congés payés sur prime, de rappel d'indemnité sur prime de 13ème mois, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'AVOIR dit que la CPAM de l'Oise devait appliquer l'article 23 de la convention collective du Personnel des Organises de sécurité sociale à compter de la signification du jugement, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Motifs propres à Mme X... Sandrine : « Mme X... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de septembre 2008, date de son arrivée au sein de la caisse, au mois de février 2014. Elle change de service à compter du mois de mars 2014 »

Motifs propres à Mme Y... Christine : « Mme Y... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de 2008 à 2016 »

Motifs propres à Mme EE... Z... : « Mme EE... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 au mois d'octobre 2013. Elle change ensuite de poste »

Motifs propres à Mme B... Aurore : « Mme B... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à avril 2016 »

Motifs propres à Mme C... Sabine : « Mme C... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de 2008 à 2016 »

Motifs propres à Mme D... Delphine : « Mme D... est au service de la CPAM de l'Oise de 2008 à avril 2016 en tant que conseiller assurance maladie »
Motifs propres à Mme F... E... : « Mme F... est au service de la CPAM de l'Oise de juillet 2010 à 2016 en tant que conseiller assurance maladie »

Motifs propres à Mme G... Angélique : « Mme G... est au service de la CPAM de l'Oise de janvier 2008 au mois de décembre 2015 en tant que conseiller assurance maladie. Elle change ensuite de poste à compter de janvier 2016

Motifs propres à Mme H... Véronique : « Mme H... est au service de la CPAM de l'Oise de 2008 à 2016 en tant que conseiller assurance maladie »

Motifs propres à Mme I... Sylvie : « Mme I... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie du mois de janvier 2008 au mois d'août 2015. Elle part en pré-retraite à compter de septembre 2015 »

Motifs propres à Mme J... HH... : « Mme J... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à novembre 2012. Elle change de poste à compter de décembre 2012 »

Motifs propres à M. K... Alexandre : « M. K... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie à compter d'avril 2010 jusqu'en 2016 »

Motifs propres à M. L... Laurent : « Mme M... était au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 à novembre 2013 »

Motifs propres à Mme N... Julie : « Mme N... est entrée au service de la CPAM de l'Oise à compter du 14 septembre 2009 en tant que conseiller assurance maladie »

Motifs propres à Mme O... Angélique : « Mme O... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2008 au mois de janvier 2014 »

Motifs propres à M. P... Alain : « M. P... est au service de la CPAM de l'Oise à compter de janvier 2008 jusqu'en février 2016 en tant que conseiller assurance maladie »

Motifs propres à Mme P... Sylvie : « Mme P... est au service de la CPAM de l'Oise de janvier 2008 à juin 2011 en tant que conseiller assurance maladie.

Motifs propres à Mme Q... Hélène : « Mme Q... est au service de la CPAM de l'Oise de 2008 à 2016 en tant que conseiller assurance maladie

Motifs propres à M. R... Erwan : « M. R... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie à compter de janvier 2008 jusqu'en mars 2013. Il change ensuite de poste »

Motifs propres à Mme S... Gwenaelle : « Mme S... est au service de la CPAM de l'Oise de 2008 au mois d'avril 2015 en tant que conseiller assurance maladie. Elle change ensuite de service »

Motifs propres à Mme T... Angela : « Mme T... est au service de la CPAM de l'Oise en tant que conseiller assurance maladie de janvier 2011 à avril 2016 »

Motifs propres à Mme U... Sandrine : « Mme U... est au service de la CPAM de l'Oise de janvier 2008 à juin 2014 en...

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