Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 septembre 2018, 17-10.975, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CO00658
Case OutcomeCassation
Subject MatterTRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Redressement ou liquidation judiciaire - Contestation née de la procédure collective - Exclusion - Cas - Contestation de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le cocontractant du débiteur ne mettant pas en cause les règles de résiliation des contrats en cours continués
CitationSur l'incompétence du tribunal saisi d'une procédure collective pour les actions ne concernant pas cette dernière, à rapprocher : Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-13.970, Bull. 2015, IV, n° 106 (rejet)
Docket Number17-10975
Date05 septembre 2018
CounselMe Rémy-Corlay,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Appeal Number41800658
Publication au Gazette officielCom., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.975, Bull. 2018, IV, n° 92 (cassation).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrix a été mise en redressement judiciaire le 2 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Niort, la société Frédéric B..., mandataire judiciaire de l'Ouest MJO et la société Administrateurs judiciaires partenaires étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires ; que l'administrateur ayant opté pour la poursuite du contrat d'affacturage à durée indéterminée que la société Fabrix avait conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (l'affactureur), cette dernière a fait savoir, au cours de la période d'observation, qu'elle entendait résilier le contrat à compter du 29 juillet 2016 ; que, pour s'opposer à la résiliation, la société Fabrix et son administrateur ont assigné l'affactureur en référé devant le juge du tribunal de la procédure collective ; que l'affactureur a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Bobigny en application des articles 42 et 46 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, après avoir énoncé que l'article R. 662-3 du code de commerce étend la compétence de la juridiction saisie de la procédure collective à tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires et s'être référé à l'article L. 622-13 du même code qui régit le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt relève que le contrat d'affacturage a été continué, pendant la période d'observation, sur décision de l'administrateur et en déduit que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir des mesures conservatoires est justifiée par un péril imminent en rapport avec la procédure collective en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Fabrix et les sociétés Frédéric B... - MJO - mandataire judiciaire, et la société AJ UP, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Fabrix, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale d'affacturage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

(sur la compétence)

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré compétent le Tribunal de commerce de NIORT statuant en matière de référé et d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la Cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La SA CGA soutient que le débat sur la résiliation du contrat d'affacturage conclu entre les parties est autonome par rapport à la procédure collective et que c'est à tort que le juge des référés s'est déclaré compétent au motif que la poursuite du contrat d'affacturage était indispensable à la procédure collective ajoutant que les contestations ne sont pas nées de la procédure collective et qu'il n'est pas établi que la procédure collective ait exercé une influence sur lesdites contestations. Il résulte de l'article R...

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