Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-25.671, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201122
Case OutcomeRejet
Date13 septembre 2018
CitationA rapprocher :1re Civ., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-11.356, Bull. 1997, I, n° 190 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Appeal Number21801122
Docket Number17-25671
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Delvolvé et Trichet,SCP Didier et Pinet,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Gaschignard
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 172
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2017), que, souhaitant édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d'éléments préfabriqués en béton, M. X..., assuré pour sa responsabilité civile par la société MACIF, a loué une pelleteuse chenillée assurée auprès de la société Groupama Grand-Est ; qu'alors que, le 25 juin 2010, il soulevait, aux commandes de celle-ci, un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l'engin s'est rompue ; que le bloc est tombé sur M. Y... qui posait du ciment dans une tranchée ; que lors des manoeuvres entreprises par M. X... pour, à l'aide du godet de la pelleteuse, dégager la victime grièvement blessée, le bloc est retombé sur cette dernière ; que les deux assureurs ayant chacun refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a assigné M. X... et la MACIF afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage ; que M. Y... et son épouse ont assigné la société Groupama Grand-Est pour qu'elle soit condamnée in solidum avec M. X... à les indemniser ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Groupama Grand-Est fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X... à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. et Mme Y..., à payer à M. Y... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux et de la condamner à supporter l'avance sur frais d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que relèvent de la garantie de l'assureur automobile prévue à l'article R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par les accessoires servant à l'utilisation du véhicule à des fins de circulation, conformément à l'article L. 211-1 du même code ; qu'en affirmant, pour condamner la société Groupama Grand-Est à garantir le conducteur du véhicule assuré, que les accidents causés par les accessoires sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l'assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

2°/ que relèvent de la garantie de l'assureur automobile prévue...

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