Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 15-27.740, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100356
Case OutcomeCassation
Docket Number15-27740
Date15 mars 2017
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Appeal Number11700356
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Responsabilité de plein droit - Action contre la société qui a fabriqué la partie composante - Fournisseur - Défaut d'identification du producteur - Produit défectueux - Cas UNION EUROPEENNE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 - Producteur assimilé - Définition - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis délivré aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1386-1, 1386-6, alinéa 1, et 1386-7, devenus, respectivement, 1245, 1245-5, alinéa 1, et 1245-6 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Que le deuxième énonce qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ;

Qu'il résulte du dernier, d'une part, que, si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, d'autre part, que le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe de ce défaut, à condition qu'il agisse dans l'année suivant la date de sa citation en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Symbios a fabriqué et fourni une prothèse de hanche, qui a été posée, le 9 décembre 2002, sur M. A... et qui, le 23 septembre 2004, s'est rompue ; qu'après l'institution d'une expertise judiciaire, un accord amiable a été conclu entre la société Symbios et la victime ; que, par un jugement du 2 septembre 2011, la société Symbios a été condamnée à payer diverses sommes à l'employeur de M. A... ; qu'elle avait précédemment assigné la société Metoxit, en sa qualité de fabricant de la tête en céramique de la prothèse, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes versées à la victime et à son employeur ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, comme ayant été engagée le 10 mars 2010, l'arrêt retient que l'article 1386-7 du code civil ne précise pas que l'assignation du fournisseur par la victime directe s'entend d'une citation au fond ; qu'il ajoute que la société Symbios ne saurait utilement soutenir que le délai d'un an ne court qu'à compter de son assignation par l'employeur de M. A..., dès lors qu'il n'est pas la victime directe du dommage ; que l'arrêt constate, encore, que la société Symbios avait été assignée en référé par M. A... aux fins de désignation d'un expert, le 16 octobre 2006, point de départ du délai qui lui était imparti pour mettre en cause la société Metoxit...

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