Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-18.712, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201265
Case OutcomeRejet
Date11 octobre 2018
CitationSur l'incidence de la condamnation pénale définitive de l'employeur sur la caractérisation de la faute inexcusable, à rapprocher :Soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 82-12.106, Bull. 1982, V, n° 292 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 27 février 1997, pourvoi n° 95-14.662, Bull. 1997, V, n° 87 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 27 novembre 1997, pourvoi n° 96-13.008, Bull. 1997, V, n° 409 (rejet), et l'arrêt cité.
Appeal Number21801265
Docket Number17-18712
CounselMe Balat,SCP Foussard et Froger,SCP Marlange et de La Burgade,SCP Piwnica et Molinié
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Condamnation pénale définitive de l'employeur
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 6 novembre 2014, pourvois n° 13-12.152 et n° 13-12.188), que le 23 septembre 2002, Mouldi X..., salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui devenue la société Tyco fire and integrated solutions France (l'employeur), a été victime d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la veuve et les enfants de la victime (les consorts X...) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à sa faute inexcusable et d'ordonner la majoration au maximum des rentes servies à M. Youssef X..., Mme Z... X..., M. Mohamed-Yacine X... et Mme I... X..., alors, selon le moyen, qu'un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se prononcer par motifs propres ; qu'en infirmant le jugement dont appel et en déclarant adopter les motifs "sérieux et pertinents" des premiers juges relativement à la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en protéger, sans se prononcer par aucun motif propre, la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation et a violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que l'arrêt constate que, par jugement définitif du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré l'employeur coupable d'un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de Mouldi X... ;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, ni sur les moyens du pourvoi incident des consorts X..., annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Tyco fire and integrated solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Tyco fire and integrated solutions.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail survenu le 23 septembre 2002, dont Mouldi X... a été victime et dont il est décédé le [...] était dû à la faute inexcusable de la société Tyco Fire and Integrated Solutions et d'avoir ordonné la majoration au maximum des rentes servies à Youssef X..., Mme Z... X..., M. Mohammed-Yacine X... et Mme I... X... en application des articles L.452-2 et R.434-15 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT