Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 janvier 2007, 05-21.071, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number05-21071
Appeal Number30700081
Date31 janvier 2007
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligation de faire ou de ne pas faire - Obligation de ne pas faire - Exécution forcée - Exclusion - Cas - Impossibilité juridique - Applications diverses - Cession à un tiers de bonne foi d'un bien faisant l'objet d'un pacte de préférence VENTE - Pacte de préférence - Violation - Sanction - Annulation de la vente - Conditions - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, n° 16, p. 13

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 août 2005), que par acte notarié du 1er septembre 1999, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a vendu un immeuble à la société Capesterre ; que la société Aux Jardins de France, preneur à bail de divers locaux commerciaux, les a assignés en nullité de la vente pour violation du pacte de préférence stipulé dans le contrat de bail et a demandé le transfert de propriété à son profit ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Aux Jardins de France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de la vente et en substitution d'acquéreur et de ne lui allouer que des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de préférence prévu au profit du preneur par une clause du contrat de bail subsiste tant que celui-ci est légitimement maintenu dans les lieux à défaut de paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'ayant constaté que la société Capesterre, tiers acquéreur, avait eu connaissance du pacte de préférence et que, depuis une décision de la cour de cassation du 16 juin 1999, le droit de préférence conserve sa pleine efficacité tant que le preneur est maintenu dans les lieux, la cour d'appel ne pouvait exclure la collusion frauduleuse de l'acquéreur avec le vendeur du seul fait de la mention dans l'acte de vente notarié du congé délivré ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 145-28 du code de commerce et 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la preuve de la collusion frauduleuse entre la société Capesterre et Mme X... n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Jardins de France, si les circonstances précisément énumérées (congé donné le 21 janvier 1999 sans précision de l'intention de vendre, liens unissant le vendeur au tiers acquéreur, déclaration d'intention d'aliéner adressée dès le 26 mai 1999, vraisemblance qu'un acte sous seing privé avait précédé l'acte de vente du 1er septembre 1999 mentionnant que le bail avait d'ores et déjà été remis au tiers acquéreur) ne caractérisaient pas "un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes" démontrant d'une part que le congé avait été donné dans le seul but d'anéantir le pacte de préférence, et d'autre part que l'effet ainsi désiré ne s'étant pas produit, les parties à la vente étaient passées outre, en fraude...

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