Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 17-13.113, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100929
Case OutcomeRejet
Docket Number17-13113
CitationSur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve du concubinage, à rapprocher : 1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-13.786, Bull. 2006, I, n° 109 (rejet)
Appeal Number11800929
Date03 octobre 2018
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Gaschignard
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Concubinage - Preuve
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), qu'D... Z..., décédée le 30 juin 2009, avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) ; que, le 17 juin 2011, M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée, a assigné la Macif afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du capital décès alors, selon le moyen :

1°/ que le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes qui vivent en couple ; que pour dire que M. X... n'établit pas la réalité d'une cohabitation avec Mme Z... au moment de son décès, la cour d'appel retient que le bail a été conclu en 1996 et que les avis d'échéances et les factures d'électricité postérieures reposent sur les mentions du bail ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où résulte que M. X... et Mme Z... avaient souscrit ensemble un contrat de bail et un contrat d'électricité pour l'occupation d'un même logement, et donc qu'ils menaient une vie commune, et sans constater que ces contrats auraient été résiliés par l'un ou par l'autre avant le décès de Mme Z..., ni que l'un ou l'autre aurait souscrit un autre bail pour l'occupation d'un autre logement, de telle sorte que cette vie commune aurait effectivement pris fin au jour du décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble l'article 515-8 du code civil et l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes qui vivent en couple ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des autres éléments produits aux débats - notamment le contrat d'assurance souscrit jusqu'en 2010 pour l'occupation du logement par Mme Z..., les bulletins de salaires de M. X..., les actes d'état civil (acte de naissance des enfants, acte de décès de Mme Z..., carte d'identité de M. X...) - mentionnant tous une même adresse pour M. X... et Mme Z..., que ces derniers occupaient toujours en juin 2009 le logement objet du bail conclu en 1996, aucune autre adresse ne leur étant du reste connue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil et de l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'il résulte de l'attestation de Mme A..., voisine de M. X... et de Mme Z..., que ceux-ci « ont toujours ensemble assurés l'éducation de leurs quatre enfants ainsi que leurs bien être financier physique et moral et ceux depuis leurs arrivées dans notre immeuble en 1996 », tandis que M. et Mme B..., qui résidaient au rez-de-chaussée de leur bâtiment, témoignaient qu'ils avaient « l'occasion de les voir comme voisins, mais aussi comme amis depuis septembre 1996 », et ne faisaient pas état d'un...

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