Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 16-16.548 16-16.870, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100938
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Leduc et Vigand,SCP Odent et Poulet,SCP Nicolaÿ,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number11800938
Docket Number16-16548,16-16870
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date10 octobre 2018
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 16-16.548 et 16-16.870, qui sont connexes ;

Donne acte à la SCI Les Orionnais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, M. X..., la société VAE entreprise MM, M. Y..., la société Zambon entreprises, et la SCP G..., A...-H... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA) a confié la recherche d'un local commercial à la société Zambon entreprises (l'agent immobilier) qui lui a proposé des locaux appartenant à la SCI Les Orionnais (la SCI), précédemment occupés par la société Café du boulevard exerçant l'activité de café, restauration ; que, suivant acte reçu le 7 juillet 2008 par M. Z..., notaire associé de la SCP E...Z..., la SCI a consenti à la CRAMA un bail commercial à compter du 1er août 2008, l'acte stipulant notamment que les lieux loués serviraient exclusivement à l'activité de banque et assurance ; que, selon acte établi le 10 juillet 2008 par M. Y..., notaire au sein de la SCP Y..., G..., A...-H..., la société Café du boulevard a cédé à la CRAMA son droit au bail pour le prix de 170 000 euros, l'acte précisant que cette dernière souhaitait y exercer l'activité de banque et assurance ; que, se plaignant de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux en raison d'une interdiction résultant du plan local d'urbanisme, la CRAMA a assigné M. Z... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, assureur de celui-ci, ainsi que M. Y..., l'agent immobilier, la SCI, la société VAE entreprise MM, anciennement dénommée Café du boulevard, et son gérant, M. X..., aux fins de voir retenir la responsabilité contractuelle de M. Z..., de M. Y..., de la SCP Y..., G..., A...-H... (les notaires) et de l'agent immobilier dans la rédaction des actes de cession de droit au bail et de bail, déclarer nul le commandement délivré par la SCI et réparer ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 16-16.870, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 444 du même code ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la CRAMA contre les notaires, l'arrêt retient que la décision du 3 novembre 2015 qui a rouvert les débats n'a pas rabattu l'ordonnance de clôture et a uniquement demandé aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de retenir la responsabilité contractuelle du notaire rédacteur d'acte, comme demandé, alors que celle-ci apparaissait être de nature délictuelle, de sorte que, s'il était permis aux parties de discuter le bien-fondé des moyens de droit soulevés par la cour d'appel, il ne leur était pas permis de modifier le fondement juridique de leurs prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le moyen pris du caractère erroné du fondement juridique de la demande de la CRAMA, de sorte que celle-ci était en droit de modifier le fondement initialement invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CRAMA contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que la faute commise par celui-ci en lui présentant des locaux situés dans un zonage urbain inadéquat, n'est pas à l'origine du préjudice subi, en ce qu'il a expressément renvoyé aux notaires la responsabilité d'édicter les clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le droit acquis par la CRAMA sur le local présenté par l'agent immobilier était inutilisable et que le prix avait été payé en pure perte, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice était direct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 16-16.548, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée contre M. Z..., M. Y... et la SCP Y... , G..., A...-H..., l'arrêt énonce que ce dernier est exonéré de son devoir de conseil envers la SCI en raison de la profession exercée par son gérant M. Y..., lui-même notaire, qui disposait ainsi des compétences nécessaires pour ne pas se méprendre sur l'étendue des vérifications qu'il devait effectuer avant de proposer la location de ses locaux à la CRAMA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir...

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