Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 octobre 2012, 11-14.406, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
Case OutcomeRejet
CitationA rapprocher :Com., 2 octobre 2012, pourvoi n° 10-18.005, Bull. 2012, IV, n° 175 (cassation partielle)
Docket Number11-14406
Date02 octobre 2012
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Didier et Pinet
Appeal Number41200965
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 176

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2010), que M. X... a investi, le 15 octobre 1998, auprès de la société Phoenix Kapitaldienst GmbH (société Phoenix), établie en Allemagne, une certaine somme sur des marchés à terme, dont le placement lui a procuré une plus-value ; qu'une juridiction allemande a ouvert les 14 mars puis 1er juillet 2005 une procédure collective à l'égard de la société Phoenix et nommé, en qualité de syndic, M. Y... ; que cette procédure étant exclue, en raison de la nature de l'activité de la société débitrice, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité par l'article 1er, alinéa 2, de celui-ci, les décisions d'ouverture ont fait l'objet d'un exequatur par un tribunal français ; que, postérieurement, M. Y..., ès qualités, a exercé devant ce tribunal l'action révocatoire du droit allemand en vue de recouvrer la plus-value perçue par M. X..., laquelle serait fictive, comme résultant d'une escroquerie ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi allemande applicable à l'action du syndic, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir la compétence d'une loi étrangère sans mettre en oeuvre la règle de conflit française applicable à l'action litigieuse ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait l'application de la loi française au litige ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la reconnaissance du jugement allemand ayant ouvert la procédure collective à l'encontre de la société Phoenix entraînait nécessairement l'application du droit allemand à toute action engagée par M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les motifs justifiant l'application de cette loi étrangère à l'action particulière engagée par M. Y... à l'encontre de M. X..., qui tendait à l'annulation des actes accomplis pendant la période suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'annulation, la révocation ou l'inopposabilité, prononcées à la requête des organes d'une procédure collective, d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est une conséquence de la procédure et, à ce titre, relève, en droit international privé commun, du domaine de la loi qui la régit, y compris après exequatur en France du jugement d'ouverture ; qu'ayant retenu que M. Y... agissait ès qualités en vue de reconstituer, dans l'intérêt de tous les créanciers, des actifs de la société Phoenix, dont celle-ci s'était privée indûment par le versement de plus-values fictives à certains clients pendant la période suspecte définie par le droit allemand de la procédure collective, c'est à bon droit, et par une décision motivée, que la cour d'appel a appliqué celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à M. Y... le montant de la plus-value avec intérêts à un taux calculé selon le droit allemand et à compter de la date définitive de l'ouverture de la procédure collective en Allemagne, alors, selon le moyen :

1°/ que les intérêts moratoires qui s'attachent à une décision de condamnation sont dus en application de la loi du for, quelle que soit la loi régissant le fond du litige ; qu'en faisant application du taux légal allemand pour condamner M. X... au paiement d'intérêts moratoires postérieurement à sa condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ;

2°/ que les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires au 1er juillet 2005, soit à la date du jugement allemand d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Phoenix, quand ce jugement n'était devenu exécutoire que le 14 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation de rembourser la plus-value fictive entre les mains du syndic étant une conséquence de la procédure collective, la loi du lieu d'ouverture de celle-ci avait vocation à fixer les modalités...

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