Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 octobre 2012, 11-14.406, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Espel |
Case Outcome | Rejet |
Citation | A rapprocher :Com., 2 octobre 2012, pourvoi n° 10-18.005, Bull. 2012, IV, n° 175 (cassation partielle) |
Docket Number | 11-14406 |
Date | 02 octobre 2012 |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Didier et Pinet |
Appeal Number | 41200965 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2012, IV, n° 176 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2010), que M. X... a investi, le 15 octobre 1998, auprès de la société Phoenix Kapitaldienst GmbH (société Phoenix), établie en Allemagne, une certaine somme sur des marchés à terme, dont le placement lui a procuré une plus-value ; qu'une juridiction allemande a ouvert les 14 mars puis 1er juillet 2005 une procédure collective à l'égard de la société Phoenix et nommé, en qualité de syndic, M. Y... ; que cette procédure étant exclue, en raison de la nature de l'activité de la société débitrice, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité par l'article 1er, alinéa 2, de celui-ci, les décisions d'ouverture ont fait l'objet d'un exequatur par un tribunal français ; que, postérieurement, M. Y..., ès qualités, a exercé devant ce tribunal l'action révocatoire du droit allemand en vue de recouvrer la plus-value perçue par M. X..., laquelle serait fictive, comme résultant d'une escroquerie ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi allemande applicable à l'action du syndic, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir la compétence d'une loi étrangère sans mettre en oeuvre la règle de conflit française applicable à l'action litigieuse ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait l'application de la loi française au litige ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la reconnaissance du jugement allemand ayant ouvert la procédure collective à l'encontre de la société Phoenix entraînait nécessairement l'application du droit allemand à toute action engagée par M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les motifs justifiant l'application de cette loi étrangère à l'action particulière engagée par M. Y... à l'encontre de M. X..., qui tendait à l'annulation des actes accomplis pendant la période suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'annulation, la révocation ou l'inopposabilité, prononcées à la requête des organes d'une procédure collective, d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est une conséquence de la procédure et, à ce titre, relève, en droit international privé commun, du domaine de la loi qui la régit, y compris après exequatur en France du jugement d'ouverture ; qu'ayant retenu que M. Y... agissait ès qualités en vue de reconstituer, dans l'intérêt de tous les créanciers, des actifs de la société Phoenix, dont celle-ci s'était privée indûment par le versement de plus-values fictives à certains clients pendant la période suspecte définie par le droit allemand de la procédure collective, c'est à bon droit, et par une décision motivée, que la cour d'appel a appliqué celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à M. Y... le montant de la plus-value avec intérêts à un taux calculé selon le droit allemand et à compter de la date définitive de l'ouverture de la procédure collective en Allemagne, alors, selon le moyen :
1°/ que les intérêts moratoires qui s'attachent à une décision de condamnation sont dus en application de la loi du for, quelle que soit la loi régissant le fond du litige ; qu'en faisant application du taux légal allemand pour condamner M. X... au paiement d'intérêts moratoires postérieurement à sa condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ;
2°/ que les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires au 1er juillet 2005, soit à la date du jugement allemand d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Phoenix, quand ce jugement n'était devenu exécutoire que le 14 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'obligation de rembourser la plus-value fictive entre les mains du syndic étant une conséquence de la procédure collective, la loi du lieu d'ouverture de celle-ci avait vocation à fixer les modalités...
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