Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1er avril 2008, 07-11.093, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
Date01 avril 2008
CitationA rapprocher :Com., 4 mars 2008, pourvoi n° 07-11.728, Bull. 2008, IV, n° 54 (cassation partielle)
Docket Number07-11093
CounselSCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle
Appeal Number40800464
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, IV, N° 76
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Mory team de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Christine X..., ès qualités ;

Attendu selon l'arrêt déféré, que la société Indigo graphie (société Indigo) a confié à la société Mory team l'acheminement routier depuis Cres jusqu'à Marseille de tee-shirts sur lesquels elle avait effectué des travaux de sérigraphie pour le compte de la société Sport équipement ; que la marchandise ayant disparu lors de cette expédition, la société Sport équipement a assigné en indemnisation de son préjudice la société Indigo qui a appelé en garantie la société Mory team ; qu'ultérieurement, la société Indigo a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mory team reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Sport équipement recevable à former en cause d'appel une demande dirigée contre elle et fondée sur une action directe délictuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; que la notion d'évolution du litige, justifiant l'intervention forcée devant la cour d'appel, de personnes qui n'étaient jusque-là pas parties à l'instance, est étrangère à la notion de survenance d'un fait, qui, elle, justifie la recevabilité de demandes nouvelles formées contre des personnes qui étaient d'ores et déjà parties en première instance ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable la demande formée, pour la première fois en cause d'appel, par la société Sport équipement, destinataire de la marchandise, à l'encontre de la société Mory team, commissionnaire de transport, la cour d'appel a retenu que le litige aurait connu une évolution ; qu'en se référant à cette notion, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; que si la question sous-tendant la prétention nouvelle préexiste à la survenance du fait invoqué, sans procéder de ce fait, la prétention en cause n'est pas recevable en cause d'appel ; qu'au cas présent, en justifiant la recevabilité de la prétention nouvelle de la société Sport équipement, destinataire de la marchandise, par la survenance de la...

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