Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 mai 2006, 04-19.716, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Weber |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | SCP Boulloche,SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle |
Docket Number | 04-19716 |
Appeal Number | 30600636 |
Date | 24 mai 2006 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Délai - Point de départ - Détermination |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2006, III, n° 132, p. 109 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2004), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1981, chargé M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon ; que, se plaignant de désordres, M. X... a, le 13 août 1993, assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la réception n'est pas intervenue et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 du Code civil dont disposait M. X... à l'égard de M. Y... pour les désordres révélés en cours de chantier est soumise à la prescription trentenaire, à l'exclusion des règles relatives à la garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la MAF à payer à M. X...
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2004), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1981, chargé M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon ; que, se plaignant de désordres, M. X... a, le 13 août 1993, assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la réception n'est pas intervenue et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 du Code civil dont disposait M. X... à l'égard de M. Y... pour les désordres révélés en cours de chantier est soumise à la prescription trentenaire, à l'exclusion des règles relatives à la garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la MAF à payer à M. X...
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