Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831 16-23.832, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00468
Case OutcomeRejet
Docket Number16-23831,16-23832
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Temps de pause - Rémunération - Modalités - Intégration au salaire de base - Application - Cas - Salarié relevant d'un accord d'entreprise intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Appeal Number51800468
Date28 mars 2018
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 52
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-23.831 et 16-23.832 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 12 juillet 2016), que MM. X..., Y... et quarante autres salariés de la société Qualicosmetics, travaillant en équipe ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire correspondant au temps de pause depuis 2007 et de dommages et intérêts ainsi que d'une demande tendant à voir inscrire le temps de pause rémunéré sur leurs bulletins de salaires ; que l'Union départementale CGT du Cantal est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils les déboutent de leur demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement garanti par une convention collective de temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne saurait être inclus dans le salaire de base lequel est par principe uniquement versé en contrepartie du temps de travail effectif ; qu'au sein de la société les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant la diminution de la pause de 30 à 20 minutes, contre l'octroi de 5 jours de réduction du temps de travail supplémentaire par an, et la non-comptabilisation des 20 minutes de pause payées en temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'après le passage aux 35 heures, l'employeur avait valablement pu régler les temps de pause par leur intégration dans le salaire de base, tout en constatant que ces temps n'étaient pas constitutifs de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;

2°/ que lorsque la rémunération des temps de pause est garantie par une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, elle ne peut être absorbée dans le salaire de base, fût-ce en application d'un accord d'entreprise instituant une réduction du temps du travail, dès lors qu'un tel procédé aboutit à la faire disparaître ; qu'au sein de la société, les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; que conformément à ces dispositions, les salariés en équipe étaient rémunérés, jusqu'en 2001, pour 169 heures de travail mensuel, comme leurs collègues en journée, mais à la différence de ces derniers, ils ne travaillaient que 159,5 heures compte tenu de 10,5 heures de pause qui étaient traitées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant, afin d'assurer le maintien du salaire des salariés, une majoration du taux horaire de base de 11,43% « temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe » ; que cet accord prévoyait que la réduction du temps de temps devait se traduire, pour les salariés en équipe, par différentes formules impliquant toutes un temps de présence quotidien de 39 ou 40 heures sur 5 jours, une pause de 20 minutes journalières non comptabilisée en temps de travail effectif, et l'octroi de jours de repos ouvrés dits J35 destinés à compenser les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée normale de travail ; qu'il ressortait en outre des propres explications de l'employeur que présents 40 heures par semaine, les salariés travaillant en équipe avaient eu à suivre, depuis 2001, un temps de travail effectif de 37h50 par semaine, bénéficiant de 15,5 jours de RTT pour compenser les 2h50 de travail effectif réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaire auxquelles s'ajoutaient 2h50 de pause hebdomadaire non comptabilisées en temps de travail effectif (cf. les conclusions d'appel adverses p. 18) ; qu'il en résultait donc que depuis 2001, les temps de pause hebdomadaire étaient effectués au-delà des 35 heures de travail hebdomadaire de sorte qu'ils ne pouvaient être rémunérés par le salaire de base majoré, celui-ci ne rémunérant que 151,67 heures par mois ; qu'en jugeant que les salariés avaient été rémunérés de leur temps de pause, après le passage aux 35 heures, par leur intégration dans le salaire de base majoré, lorsqu'un tel mécanisme aboutissait à faire disparaitre la rémunération conventionnellement garantie desdits temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000, ensemble l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'ancien article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L. 2253-1 du code du travail ;

3°/ qu''à supposer que les temps de pause puissent être rémunérés par le paiement du salaire de base, c'est à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire ; que la cour d'appel a relevé que suite au passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe étaient présents 39 heures (ou, selon les cas, 40 heures) par semaine, ce temps étant décomposé de la manière suivante : un temps de travail effectif de 37 heures 33 centième par semaine (ou, selon les cas, 38h33), une pause de 1 heure 67 par semaine et l'octroi de 14,5 jours de RTT (ou, selon les cas, 20 jours de RTT), pour compenser les 2 (ou 3) heures 33 de travail effectif s'ajoutant aux 35 heures hebdomadaires ; que si les salariés en équipe se trouvaient donc rémunérés ou indemnisés par l'octroi de congés des 37h33 (ou 38h33) de temps de travail effectif qu'ils accomplissaient hebdomadairement, ils ne l'étaient pas pour les temps de pause portant leur temps de présence à la semaine de 37h33 (ou 38h33) à 39h (ou 40 h) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les heures de présence des salariés avaient bien été payées ou récupérées par la prise de RTT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;

4°/ que la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut intervenir que si elle est expressément acceptée par les salariés concernés ; qu'à supposer que le salaire de base majoré versé aux salariés, suite au passage aux 35 heures, ait intégré outre le paiement des temps de travail effectif réalisés, les temps de pause dus aux salariés, il aurait alors un caractère forfaitaire, impliquant l'accord des salariés concernés ; qu'en jugeant que le salaire de base versé pour 151,67 heures aux salariés intégrait non seulement les temps de travail effectif mais aussi les temps de pause des salariés, sans constater que ce mécanisme forfaitaire avait fait l'objet d'un accord individuel de chaque salarié concerné, tandis que ce point était contesté par les intéressés et qu'il était constaté que l'employeur avait privé les salariés de la possibilité de vérifier à l'examen de leurs bulletins de paie que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ que la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut être défavorable au salarié auquel elle doit garantir le respect des minimas légaux et conventionnels faute de quoi ce dispositif doit lui être déclaré inopposable ; qu'il était en l'espèce constant qu'à supposer que les temps de pause aient été intégrés dans le salaire de base des salariés, leur rémunération s'en serait trouvée inférieure aux minimas conventionnels ; qu'en déboutant malgré tout les salariés de leur demande de paiement des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Mais attendu, d'une part, que l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie se limite à prévoir que les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront d'1/2 heure d'arrêt qui leur sera payée sur la base du salaire réel ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 que sur une durée déterminée d'un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire, cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application du présent accord afin de permettre à la société de...

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