Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-19.831, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201316
Case OutcomeRejet
Date18 octobre 2018
Appeal Number21801316
Docket Number17-19831
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationSur le prononcé de la suspension d'une mesure d'expulsion, à rapprocher :2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.885, Bull. 2017, II, n° 203 (rejet).
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2017), qu'après avoir déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de suspension des mesures d'expulsion le concernant ; que le juge a accepté la demande et dit que la suspension était acquise pour une année à compter de la signification de la décision ;

Attendu que la commune de Saint-Magne fait grief à l'arrêt de prononcer la suspension provisoire de la mesure d'expulsion diligentée par la commune de Saint-Magne à l'encontre de M. X..., de dire que cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1 jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7 et L. 733-8 et L. 741-1 jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que le prononcé de la suspension provisoire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement suppose, en vertu des dispositions de l'article L. 722-8 du code de la consommation, que la situation de ce débiteur l'exige ; que ne justifie pas d'une telle exigence l'arrêt qui se borne à relever qu'il est "peu probable" que M. X... dont la situation est pourtant favorable puisse trouver une location moins onéreuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pu justifier en fait que la situation de M. X... exigeait le prononcé d'une suspension provisoire de la mesure d'expulsion le visant, suspension qui n'est pas de plein droit, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux dispositions de l'article L. 722-8 du code de la consommation ;

2°/ qu'en statuant par ces motifs hypothétiques la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article L. 722-9 du code de la consommation qui prévoit que la suspension est acquise pour une période "maximale" de deux ans prenant nécessairement fin lors de certains événements qu'il énumère, n'interdit absolument pas au juge de...

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