Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869 17-16.872 17-16.874 17-16.877 17-16.883 17-16.889 17-16.890 17-16.891 17-16.895 17-16.898 17-16.900 17-16.903 17-16.904 17-16.906, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01470
Case OutcomeRejet
Docket Number17-16898,17-16877,17-16872,17-16883,17-16891,17-16903,17-16869,17-16890,17-16900,17-16874,17-16904,17-16906,17-16895,17-16889
Appeal Number51801470
Date17 octobre 2018
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Domaine d'application - Convention de rupture dans le cadre d'un plan de départs volontaires - Nullité - Cause - Nullité du plan de départs volontaires - Conditions - Détermination
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité joint les pourvois n° 17-16.869, 17-16.872, 17-16.874, 17-16.877, 17-16.883, 17-16.889, 17-16.890, 17-16.891, 17-16.895, 17-16.898, 17-16.900, 17-16.903, 17-16.904, 17-16.906 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2017), que Mme X... et treize autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que Mme X... et treize autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ;

Sur la recevabilité des pourvois incidents des salariés, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés, d'une part, de présenter une demande de dommages et intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrats de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, avec un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant d'office que la rupture des contrats de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rouvrant les débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages et intérêts à ce titre, et en invitant en outre les salariés, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien et à présenter un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, éléments de nature à faire naître dans l'esprit de l'employeur un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, lorsqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit pour ce dernier au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui s'est bornée à solliciter des intéressés qu'ils présentent une demande de dommages et intérêts ensuite de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, n'a pas manqué à l'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés, d'une part, de présenter une demande de dommages et intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrats de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la chose jugée ne pouvant créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause, la décision prononçant, à la demande d'un comité d'établissement et dans un litige opposant exclusivement ce dernier à l'employeur, la nullité du plan de départs volontaires ne permet pas aux salariés qui n'étaient ni parties, ni représentés à cette instance, d'invoquer ipso facto la nullité des conventions de rupture amiable conclues dans le cadre de ce plan ; qu'à supposer que la nullité du plan de départs volontaires soit susceptible d'emporter celle des conventions individuelles de rupture amiable, il incombe aux salariés de contester par eux-mêmes, à l'appui de leur demande de nullité des conventions, l'insuffisance du plan litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et comme tel opposable aux parties, avait annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

3°/ que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en prononçant la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran Technologies et les salariés, sans ordonner la restitution des sommes perçues par ces derniers en vertu de ces conventions, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les salariés déduisaient seulement de la nullité de la convention de rupture amiable la possibilité pour eux de prétendre à prétendre à diverses sommes qu'ils auraient perçues s'ils avaient été rattachés au plan de départs volontaires 2 ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran Technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail...

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