Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 18-40.035, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201531
Case OutcomeQpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Appeal Number21801531
Date22 novembre 2018
Docket Number18-40035
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) lui ayant notifié un avis de régularisation pour la période du 1er trimestre 2008 au 4e trimestre 2010, afférent à l'affiliation de journalistes au régime général, suivi, le 10 avril 2012, d'une mise en demeure puis d'une contrainte décernée, le 28 février 2013, la société Agence de communication d'édition et de publication a formé opposition devant le tribunal du travail, lequel a rejeté ses demandes et validé la contrainte ; qu'ayant formé appel du jugement, la cotisante a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que, par un arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 18 septembre 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi libellée :

"L'alinéa 1 de l'article 16 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 prévoyant que le contrôle des agents s'effectue dans les conditions prévues par les textes en vigueur et l'article 17 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 prévoyant que les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par les textes en vigueur, portent-ils atteinte aux principes garantis par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 disposant que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, et aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 disposant que toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ?"

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige qui se rapporte aux conditions dans lesquelles la CAFAT procède aux opérations de contrôle et de recouvrement des cotisations sociales ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil...

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