Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-26.209, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C301058
Case OutcomeRejet
Docket Number17-26209
Appeal Number31801058
Date22 novembre 2018
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaý
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterVENTE - Vendeur - Obligations - Obligation d'information - Terrain sur lequel une installation classée a été implantée - Portée
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2017), qu'en 1992 et 1993, la société E..., aux droits de laquelle se trouve la société Faiveley transports Amiens (la société Faiveley), a vendu à la société civile immobilière GDLMA (la SCI GDLMA) des terrains faisant partie d'un site industriel sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire a été exercée de 1892 à 1999, incluant des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en 2010, à l'occasion d'une opération de réaménagement, la SCI GDLMA a découvert l'existence d'une pollution du sol des terrains vendus ; qu'elle a assigné la société Faiveley en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI GDLMA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'un manquement de la société Faiveley à l'obligation d'information de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; que cette obligation porte non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l'autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site ; que, pour débouter la société GDLMA, acquéreur d'une parcelle comprise dans un ancien site industriel relevant du régime de l'autorisation, de sa demande au titre du manquement du vendeur à son obligation spécifique d'information, l'arrêt retient qu'il n'aurait pas été démontré qu'elles auraient été le siège d'une installation classée soumise à autorisation ou d'une installation connexe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;

Mais attendu que l'article L 514-20 du code de l'environnement, qui dispose que, lorsqu'une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur, nécessite, pour son application, qu'une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ; qu'ayant relevé qu'aucune des installations classées implantées sur le site industriel de Sevran-Livry-Gargan n'avait été exploitée sur les parcelles cédées à la SCI GDLMA et retenu qu'il n'était pas établi qu'une installation de nature, par sa proximité ou sa connexité, à en modifier les dangers ou inconvénients, au sens de l'article R. 512-32 du même code, y eût été exploitée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI GDLMA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société Faiveley pour manquement à son obligation de remise en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les installations classées exploitées sur le site d'activités de la société E... étaient implantées uniquement sur deux parcelles qui n'étaient pas celles dont la SCI GDLMA était propriétaire et retenu que, si une pollution du sol avait bien été constatée dans le rapport Soler environnement de 2010, aucun des rapports produits postérieurement par la société GDLMA ne permettait d'établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement ni de la rattacher à l'activité de la société E..., ces documents n'excluant pas que des polluants en provenance d'autres sites à risques eussent été transportés par les eaux souterraines, la cour d'appel, devant laquelle aucune mesure d'expertise n'était demandée, a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à de simples allégations sur l'origine de la pollution non assorties d'une offre de preuve, que la responsabilité délictuelle de la société Faiveley ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI GDLMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI GDLMA et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Faiveley transport Amiens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société GDLMA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déclarant l'action en garantie des vices cachés irrecevable, d'avoir déclaré la société civile immobilière GDLMA mal fondée en ses demandes et de l'en avoir déboutée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la demande fondée sur le vice caché, la société GDLMA a acquis les biens immobiliers litigieux par actes des 17 février 1992 et 16 septembre 1993 ; qu'au vu d'un diagnostic de pollution réalisé par la SAS Soler environnement suivant un rapport du 30 juin 2010, les avocats des SCI GDLMA et Together ont mis en demeure leur vendeur, la société E... , par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2011, de procéder à la dépollution des terrains, estimant que le diagnostic du 30 juin 2010 avait révélé que « les sols et les eaux souterraines étaient impactés en métaux et en composés volatils divers », cette pollution trouvant sa cause dans l'activité du vendeur ; que l'acquéreur, qui est une société civile immobilière dont l'objet est « l'acquisition, la gestion, la location de tous biens immobiliers, plus spécialement un immeuble à usage industriel [...] », et, par conséquent, un professionnel de l'acquisition des biens immobiliers, a pris le risque de ne pas recourir à une expertise judiciaire, ce dont il doit être déduit qu'il avait une connaissance certaine du vice dès le 30 juin 2010, ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les termes de la mise en demeure délivrée par ses conseils le 29 avril 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que l'action en garantie du vice caché, introduite le 29 juin 2012, ne l'avait pas été à bref délai au sens de la loi en vigueur à la date des ventes, ce délai n'ayant pas été interrompu par les négociations informelles qui auraient existé avec le vendeur, de sorte que l'action était forclose (arrêt p.3 et 4 §1) ; (
) que, si une pollution du sol des parcelles vendues a bien été constatée dans le rapport Soler environnement de 2010, cependant, aucun des rapports établis postérieurement, produits par la société GDLMA ne permet d'établir avec certitude que cette pollution ait existé antérieurement ni qu'elle trouve sa cause dans l'activité exercée par le vendeur sur le terrain vendu alors que ces rapports n'excluent pas que des polluants en provenance d'autres sites à risques tels que ceux exploités par Kodak et par EDF aient été transportés par les eaux souterraines (arrêt p. 4 et 5).

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en...

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