Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 17-20.926, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201421
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-20926
CitationA rapprocher : 1re Civ., 13 novembre 2002, pourvoi 98-22.462, Bull. 2002, I, n° 261 (rejet)
Appeal Number21801421
Date22 novembre 2018
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de vérifier - Créanciers hypothécaires et privilégiés - Inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré - Défaut - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'acquisition de parts des SCI Cogui et Le Rubis, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, la Banque calédonienne d'investissement (BCI) a consenti à M. Y... deux prêts dont le remboursement était garanti par deux inscriptions d'hypothèques conventionnelles sur ces lots ; que le syndic de la copropriété de l'immeuble a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (l'assureur), une assurance multirisques ; qu'en octobre 2005, un incendie a détruit une grande partie de l'immeuble ; qu'en exécution d'un arrêt irrévocable du 9 août 2012, l'assureur a versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, M. et Mme Z... et les deux SCI, diverses sommes au titre de la garantie souscrite par le syndic ; que se prévalant, d'une part, d'une délégation à son profit de l'assurance incendie, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances, la BCI a assigné le 15 octobre 2013 l'assureur en paiement des indemnités d'assurance dues à la suite de l'incendie ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la BCI :

Attendu que la BCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance sur le fondement de la délégation d'assurance, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant au contrat d'assurance n° [...] comportait la mention "autres clauses : délégation de bénéfice au profit de la BCI" et était signé tant par le souscripteur que par l'assureur, qui avait ainsi expressément accepté la délégation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que ces clauses ne constituaient pas une délégation, mais une simple indication de paiement au profit de la BCI, insusceptible d'être opposée par cette dernière à l'assureur, que cette mention ne pouvait valoir consentement de l'assureur à la délégation au profit de la BCI, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant précité, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'existence d'une délégation n'est pas subordonnée à l'existence d'un rapport juridique préexistant entre les parties et qu'il suffit, pour que la délégation soit valable, que les parties se soient volontairement engagées en connaissance de cause ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'assureur n'avait pas pu consentir à une délégation au profit de la BCI malgré la clause en ce sens figurant dans l'avenant n° 1 à la police d'assurance n° [...], que cette police n'avait pas été souscrite par M. Y..., créancier de la BCI, mais par la société Sunset location, syndic de copropriété de l'immeuble [...], copropriété de M. et Mme Z... et des SCI Le Rubis et Cogui dont M. Y... avait acquis les parts sociales, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; que la dénaturation alléguée de l'avenant au contrat d'assurance résulte des motifs adoptés du jugement ; qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la BCI l'avait invoquée en cause d'appel ;

Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés, énoncé à bon droit qu'en l'absence d'engagement du délégué de régler le créancier, il n'y a pas de délégation, et retenu, par d'autres motifs adoptés, non utilement critiqués, que s'il était indiqué à l'avenant de la police "délégation de bénéfice au profit de la BCI", cette mention ne saurait valoir consentement de l'assureur à une délégation au profit de la BCI, créancier de M. Y..., de l'assurance qui n'avait pas été souscrite par celui-ci mais par le syndic de la copropriété comprenant notamment les deux SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que cette mention ne constitue qu'une simple indication de paiement ;

D'où...

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