Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 novembre 2018, 18-14.642, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C101216
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11801216
Date22 novembre 2018
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-14642
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique ;

Attendu que, dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue en application du premier, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'à l'occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter la communication des certificats relatifs au programme de soins, s'ils sont critiqués, dès lors qu'ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d'hospitalisation complète a été décidée, dont le dernier texte prévoit la communication systématique au juge ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins ; que, le 6 janvier 2018, alors qu'un programme de soins était en cours depuis le 15 mai 2017, en application d'une décision du directeur d'établissement, celui-ci a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a contesté la régularité du programme de soins, en invoquant l'absence des certificats médicaux mensuels ;

Attendu que, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la patiente a évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu'elle respectait, de sorte qu'aucune atteinte aux droits n'était caractérisée ;

Qu'en statuant ainsi, sans solliciter la communication des certificats médicaux obligatoires établis mensuellement en application de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, ni rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l'absence de certificats mensuels, une telle irrégularité portait atteinte aux droits de la patiente, le premier...

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