Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583 17-23.558, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01865
CitationSur la détermination des sommes incluses dans la masse salariale brute servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement et au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, à rapprocher : Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-11.497, Bull. 2018, V, (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.Sur l'inclusion des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à rapprocher : 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.325, Bull. 2018, II, n° 51 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Docket Number17-23558,17-22583
Appeal Number51801865
Date19 décembre 2018
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Gains et rémunérations pris en compte - Indemnités de rupture du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Exclusion - Conditions - Preuve par l'employeur du caractère indemnitaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 17-22.583 et G 17-23.558 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2017), que la société Clear Channel (la société), spécialisée dans la communication extérieure et la publicité, comporte trente établissements et emploie environ mille salariés ; qu'au cours de l'année 2011, son comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'un désaccord avec la direction sur le montant et l'assiette des budgets qui lui étaient alloués ; que par jugement du 20 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2014, la société a été condamnée à régulariser les subventions versées de 2006 à 2010 sur la base des chiffres issus du compte 641 du plan comptable général ; que par acte du 27 décembre 2013, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre de nouvelles irrégularités dans le calcul des budgets qui lui avaient été alloués au titre des années 2010, 2011, 2012, relevées par l'expert-comptable qu'il avait désigné pour l'examen des comptes annuels 2012 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de solde de subvention au fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre de l'année 2010, et, avant dire droit sur le surplus, dit que les indemnités de rupture étaient comprises dans l'assiette de calcul des subventions au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012 pour leur part assujettie aux cotisations sociales et ordonné la réouverture des débats sur les montants dus à ce dernier titre par la société Clear Channel France au comité d'entreprise, calculés sur la base ainsi fixée par la cour ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 17-23.558 :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de retenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 juin 2013 et l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2014 et, en conséquence, de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641 soient incluses dans la masse salariale servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement et à la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise pour l'année 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, durant la première instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2013 et à l'arrêt du 21 octobre 2014, le comité d'entreprise demandait que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général constituent l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; que, dans la présente instance, le comité d'entreprise sollicitait que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise qui avaient été comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641, soient intégrées en outre à l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; qu'en affirmant que les demandes avaient même objet en sorte que les demandes étaient irrecevables, au seul motif que le débat avait porté sur le montant des créances résultant de la prise en considération du compte 641, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ;

2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits qu'il était loisible au comité d'entreprise de faire valoir cette seconde demande lors du premier procès et qu'il était irrecevable à le faire désormais – alors qu'il s'agissait de deux demandes différentes qui n'avaient pas le même objet et qui ne reposaient même pas sur les mêmes faits – la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de la réunion du conseil de surveillance, le secrétaire du comité d'entreprise a mentionné la baisse de 5 millions d'euros sur la ligne salaires et traitements certainement due au plan de départ volontaire et fait remarquer que les charges afférentes à ce plan avaient été inscrites au compte 671 au lieu de 641, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 mars 2011, a été évoquée la comptabilisation possible des indemnités de licenciement et liées au plan de départ volontaire « en exceptionnel » et non au compte 641, que, durant la réunion du comité d'entreprise du 28 avril 2011, le directeur financier a précisé que l'on pouvait passer en compte exceptionnel les indemnités liées au plan de départ volontaire, tandis que le secrétaire du comité d'entreprise s'en étonnait ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le comité d'entreprise connaissait déjà, lors du jugement du 20 juin 2013 et de l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2014, l'inscription des indemnités de rupture sur un compte autre que le compte 641 et en a exactement déduit que la demande de solde de subvention au fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre de l'année 2010 se heurtait à l'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 17-22.583 et le second moyen du pourvoi n° G 17-23.558, réunis :

Attendu que tant la société que son comité d'entreprise font grief à l'arrêt de dire que les indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012, pour leur part assujettie aux cotisations sociales, alors, selon les moyens :

1°/ qu'en jugeant que les indemnités liées à la rupture doivent être intégrées à l‘assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles dans la mesure où elles sont assujetties à cotisations sociales, sans distinguer suivant la nature de ces indemnités, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, bien qu'elles soient pour partie soumises à cotisations sociales - en fonction des choix annuels de politique sociale que traduisent les lois de financement de sécurité sociale -, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, en réparation des conséquences de la perte de l'emploi, que cette dernière soit ou non fautive, ou en réparation d'une irrégularité commise lors de la rupture, revêtent dans leur intégralité une nature indemnitaire et non une nature salariale ; qu'en considérant que ces indemnités ont une nature partiellement salariale pour le seul motif qu'elles sont pour partie assujetties au paiement de cotisations...

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