Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 décembre 2018, 17-24.312, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C301056
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-24312
Appeal Number31801056
Date06 décembre 2018
CounselMe Le Prado,SCP Foussard et Froger
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationN2 >Sur le préjudice résultant de l'implantation de l'ouvrage public ne résultant pas directement de l'emprise et ne donnant pas lieu à indemnisation fixée par le juge de l'expropriation, à rapprocher : 3e Civ., 23 avril 1992, pourvoi n° 90-70.121, Bull. 1992, III, n° 139 (cassation partielle)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 novembre 2009 et 29 juin 2017), que la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a poursuivi l'expropriation d'une partie du tréfonds d'une parcelle ayant appartenu à Claude X... et Marianne Y... ; qu'après expertise, la cour d'appel a fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi revenant à MM. Philippe, Xavier et Hugo Y..., Mme Anaïs Y... et Mmes Françoise et Christine X... (les consorts X... et Y...), venant aux droits de Claude X... et Marianne Y..., décédés en cours d'instance, et a sursis à statuer sur le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus ;

Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 29 août 2017 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, d'un mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 29 juin 2017 de statuer au visa des mémoires complémentaires des appelants, alors, selon le moyen, qu'est irrecevable le mémoire complémentaire déposé postérieurement à l'expiration du délai réglementaire, qui comporte des demandes ou pièces nouvelles, qu'en ne recherchant pas, fût-ce d'office, si les mémoires complémentaires des consorts X... Y... des 16 février et 26 avril 2017 comportaient des demandes et pièces nouvelles, de sorte qu'ils devaient être écartés comme irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Mais attendu que, ses constatations faisant ressortir que les mémoires récapitulatifs déposés par les expropriés les 16 février et 26 avril 2017 comportaient des éléments complémentaires faisant suite au dépôt du rapport d'expertise et en réplique au mémoire de la RATP, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'évolution du litige et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 29 juin 2017 de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi, alors, selon le moyen, que les indemnités allouées par le juge de l'expropriation couvrent l'intégralité du préjudice qui résulte directement de l'expropriation ; que les dommages qui résultent de la construction d'un ouvrage public sur un bien exproprié ne résultant pas directement de l'expropriation, ils ne peuvent être réparés par le juge de l'expropriation et doivent l'être par le seul juge administratif ; qu'en retenant comme pertinente une méthode d'évaluation qui faisait dépendre le montant de l'indemnité d'expropriation du tréfonds de l'implantation future d'un ouvrage public, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la présence de l'ouvrage public, mais aux caractéristiques et à la situation du terrain, à la qualité du sol et à la profondeur de la nappe d'eau souterraine, a souverainement choisi la méthode d'évaluation du tréfonds lui paraissant la mieux appropriée au bien en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité pour dépréciation du surplus du terrain est égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols et surseoir à statuer sur la fixation de cette indemnité jusqu'à la réalisation du projet de construction des consorts X... et Y..., l'arrêt du 29 juin 2017 retient que la présence du tunnel de la RATP impose des travaux supplémentaires pour une telle construction et se réfère à l'augmentation du coût de la construction due à la réalisation de fondations spéciales devant s'ancrer de part et d'autre du tunnel à un niveau inférieur à celui-ci et à la réalisation de dispositifs qui devront être mis en place pour neutraliser les vibrations consécutives au passage des trains ;

Qu'en statuant ainsi, en indemnisant un préjudice qui résulte de l'implantation de l'ouvrage public et n'est pas la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité pour dépréciation du surplus du terrain est égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols, et sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation de la dépréciation du surplus jusqu'à la réalisation du projet de construction des consorts X... et Y... qui aura été préalablement soumis à la RATP, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Philippe, Xavier et Hugo Y..., Mme Anaïs Y... et Mmes Françoise et Christine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance de l'appel des consorts X... Y..., a confirmé le jugement du 11 juillet 2007 sur le principe de l'indemnisation, fixé l'indemnité principale d'expropriation du tréfonds à 26.406 euros et l'indemnité de remploi à 3.641 euros, dit que l'indemnité pour dépréciation du surplus du terrain serait égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols, sursis à statuer la demande d'indemnisation de dépréciation du surplus jusqu'à la réalisation du projet de construction des consorts X.... et Y..., et mis à la charge de la RATP les dépens d'appel, les frais d'expertise, ainsi que les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « la RATP soutient que les consorts X... sont déchus de leur appel pour avoir déposé leur mémoire récapitulatif, le 15 février 2017, soit postérieurement au délai de trois mois, mentionné sur un avis du greffe, après la réinscription, qui serait intervenue le 7 octobre 2016, de cette affaire radiée le 4 février 2010 ; que les consorts X... Y... répliquent que le rétablissement de l'affaire a été constatée dans l'ordonnance de désignation d'expert du 8 mars 2012 ; qu'ensuite les échanges entre les parties ont été organisés par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, en vertu de l'article 939 du code de procédure civile ; que les mentions de la réinscription et des délais sur la lettre du greffe, dont ils n'ont pas été destinataires, étaient inexactes et inopérantes ; que la déchéance n'est manifestement pas encourue ; qu'il n'est pas contesté que les parties ont bien respecté les délais impartis par le code de l'expropriation pour déposer leurs premières conclusions respectives en appel, avant que la cour estime devoir ordonner une mesure d'expertise ; qu'aucun texte n'impartit de nouveaux délais impératifs aux parties pour conclure après le dépôt du rapport de l'expert ; que l'envoi par le greffier aux parties d'un avis mentionnant des délais inexacts ne saurait emporter de conséquences procédurales dans cette affaire, qui n'a qui n'a pas été rétablie en 2016 mais dès le 7 mai 2010 ; qu'en conséquence la déchéance de l'appel des consorts X... Y..., qui n'est pas encourue, ne saurait être prononcée » ;

Et AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de référence, la parcelle expropriée était située en zone UPAa du plan d'occupation des sols...

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