Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-27.369, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201572
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal Number21801572
Date20 décembre 2018
CounselSARL Cabinet Briard,SCP Delamarre et Jehannin
Docket Number17-27369
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, seul applicable à la date de la demande ;

Attendu, selon ce texte, que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant bénéficié jusqu'au 31 décembre 2014 de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire mensuel de 50 heures, au titre de la cécité, M. X... en a sollicité le renouvellement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la commission) ayant décidé, le 23 janvier 2015, de renouveler la prestation de compensation du handicap à domicile au titre de l'aide humaine en emploi direct avec une prise en charge à hauteur de 15h12, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour dire que M. X... n'a pas droit à l'attribution de la prestation du handicap au titre du forfait cécité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 et confirmer la décision de la commission, l'arrêt retient que, conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en son chapitre V : Déficiences de la vision, abrogé par décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction ; que lors de sa demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2015, l'intéressé présentait une acuité visuelle bilatérale qui n'était pas inférieure à 1/20ème après correction ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande, l'état de l'intéressé ne...

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