Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-20.041, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201547
Case OutcomeCassation partielle
Date20 décembre 2018
Appeal Number21801547
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number17-20041
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères (la société), le 28 mai 2013, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 26 juillet 2013, deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le contrôle opéré par l'URSSAF était régulier et de la débouter de sa demande d'annulation du redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit-là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en considérant que « si l'avis de contrôle, qui a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, est une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice, il n'en est pas de même pour la remise sur document papier
en début de contrôle de la "charte du cotisant contrôlé" lorsque le cotisant a été informé et mis en mesure, compte tenu de son équipement informatique, d'aisément le consulter sur le site internet de l'Urssaf, ce qui a été le cas pour la Sa Lacaux Frères », quand la remise de ce document ne perd pas son caractère de formalité substantielle lorsque le cotisant est informé de l'adresse électronique où il est consultable par l'avis de contrôle et a la possibilité de le consulter, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit-là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « d'ailleurs, le décret du 03 décembre 2013 est venu modifier l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui supprimant l'obligation de remise systématique de ce document, dispose désormais que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique où la "charte du cotisant contrôlé" est consultable et indique qu'elle est adressée au cotisant sur sa demande, venant ainsi conforter une position qui consiste à dire que la remise de ce document sur support papier avant le début du contrôle n'est pas une formalité substantielle dès lors que le cotisant a pu le consulter sur l'adresse électronique qui lui a été indiquée, ce qui a été ici le cas pour la Sa Lacaux Frères », cependant que la modification ultérieure de ce texte était inopérante, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'avis de contrôle adressé le 11 janvier 2013 à la société a informé celle-ci d'un début de contrôle fixé au 6 février 2013, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, lui a indiqué qu'il lui serait remis, dès le début du contrôle, la charte du cotisant contrôlé et que ce document pouvait être consulté sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées lui ont été précisées ; que compte tenu de son équipement informatique, la société a été en mesure de le consulter aisément sur le site de l'URSSAF ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, la cour d'appel a exactement déduit que celles-ci n'étaient entachées d'aucune irrégularité de ce chef ;

D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux...

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