Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-27.021, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201540
Case OutcomeRejet
Docket Number17-27021
Appeal Number21801540
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Piwnica et Molinié
Date20 décembre 2018
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société des Eaux de Marseille (la société) plusieurs chefs de redressement et lui a, le 26 octobre 2011, adressé une mise en demeure ; que, contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations de sa contribution, pour les années 2009 et 2010, au financement du régime de retraite supplémentaire du personnel, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que l'absence d'observations par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que cet organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que par suite, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les dispositions litigieuses définissant la notion de « cadre titulaire » étaient issues de la norme largement inspirée du droit public intitulée « règlement de retraites » lors de son édiction le 1er juillet 1954 avant ses modifications puis son approbation par arrêté du ministre de la Solidarité nationale en date du 17 décembre 1981 publié au Journal officiel du 1er janvier 1982 ; qu'ils ont encore constaté que la société des Eaux de Marseille avait déjà fait l'objet de contrôles afférents aux années 1998 à 2000 puis 2004 à 2006 ; qu'en retenant, pour refuser de rechercher, comme ils y étaient pourtant invités par la société des Eaux de Marseille, si l'absence d'observations par l'URSSAF ne valait pas accord tacite concernant cette définition de la catégorie « cadre titulaire », que ces précédents contrôles ne pouvaient valablement porter sur la validité d'un régime de retraite supplémentaire mis en place à compter du 1er janvier 2009, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit ; que, par l'effet des mesures transitoires édictées par l'article 113, IV, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs aux prestations supplémentaires de retraite mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi, et instituées avant son entrée en vigueur, qui étaient auparavant exclues, en tout ou partie, de l'assiette des cotisations, en sont demeurées exclues jusqu'au 30 juin 2008 ;

Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que le régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société avait été institué le 1er juillet 1954, d'autre part, que le redressement notifié par l'URSSAF pour les années 2009 et 2010 résultait de l'application de l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale ;

Qu'il en résulte que les circonstances de droit ayant changé à compter du 1er janvier 2009, la société n'était pas fondée à se prévaloir d'un accord tacite résultant de l'absence d'observations à l'issue des deux contrôles antérieurs qu'elle invoquait ;

Que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Et sur le même moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale permettait à l'employeur d'exclure de l'assiette de ses cotisations ses contributions destinées au financement des...

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