Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 18-10.198, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200055
Case OutcomeCassation
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Montant - Appréciation
CitationSur la convention préalable d'honoraires de résultat, à rapprocher :2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.294, Bull. 2017, II, n° 103 (rejet), et les arrêts citésSur la forme de la convention d'honoraires d'avocat, à rapprocher :1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 97-13.984, Bull. 1999, I, n° 163 (cassation) ;2e Civ., 29 avril 2004, pourvoi n° 02-20.249, Bull. 2004, II, n° 196 (cassation)Sur le pouvoir du juge d'apprécier le montant de l'honoraire de résultat, à rapprocher :2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 03-21.013, Bull. 2006, II, n° 206 (rejet) ;2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62 (cassation), et l'arrêt cité ;2e Civ., 8 février 2018, pourvois n° 16-28.632 et 16-28.633, Bull. 2018, II (cassation partielle)
Docket Number18-10198
Date17 janvier 2019
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number21900055
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2019


Cassation


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 55 F-P+B

Pourvoi n° H 18-10.198





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Baldaquin hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est 16 rue Caroline, 75017 Paris, représentée par Mme Z... J..., prise en qualité de gérante,

2°/ à M. Christian A...,

3°/ à Mme Annie B..., épouse A..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Le Baldaquin hôtel, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en octobre 2010, la société Le Baldaquin hôtel (la société), au sein de laquelle M. et Mme A... étaient associés, a chargé M. Y... (l'avocat) de défendre ses intérêts dans le litige qui l'opposait aux consorts E..., propriétaires de l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce, et qui venaient de lui signifier une assignation en référé-expulsion ; que l'avocat a fait connaître ses conditions tarifaires pour son intervention dans le contentieux judiciaire relatif à la résiliation du bail commercial par une lettre du 12 octobre 2010, dans laquelle il indiquait son taux horaire et précisait, qu'en fin de dossier, il pourrait solliciter un honoraire de résultat ; qu'il a modifié son taux horaire par lettre du 6 juillet 2012 ; que par un courrier électronique du 10 février 2015, la société a proposé à l'avocat de lui verser un honoraire de résultat de 22 750 euros HT, offre qui a été refusée, l'avocat réclamant le 1er septembre 2015 la somme de 68 400 euros TTC ; que cette réclamation a été refusée par M. et Mme A... par lettre du 19 octobre 2015 ; que le litige entre la société et les consorts E... a pris fin à la suite de négociations amiables, un accord étant signé entre les parties le 30 septembre 2015 ; que le 10 février 2016, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation des honoraires qu'il réclamait à la société ; que, par lettre de son conseil du 12 septembre 2016, la société a fait savoir qu'elle maintenait sa proposition de paiement d'un honoraire de résultat de 22 750 euros et que, pour sa part, l'avocat a maintenu sa prétention à hauteur de 68 400 euros ; que le bâtonnier a rejeté la demande au titre de l'honoraire de résultat ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'avocat au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance énonce que l'honoraire de résultat doit répondre à deux conditions, à savoir la conclusion d'une convention d'honoraires et la facturation de diligences accomplies ; que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que les modalités de fixation du complément d'honoraires soient déterminées dans la convention des parties, il exige néanmoins que le principe de l'honoraire de résultat soit acquis, l'accord du client sur le principe de l'honoraire de résultat devant être exprès et ne pouvant en tout état de cause être simplement "explicite" ; qu'en l'espèce, si M. et Mme A... ont envisagé de proposer le versement de la somme de 22 750 euros HT par courriel en date du 10 février 2015, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont jamais signé la moindre convention d'honoraires de résultat avec l'avocat définissant précisément la mission qu'il lui aurait confiée en contrepartie, étant observé que les deux courriers adressés par l'avocat ont pour finalité de faire connaître le taux horaire qu'il pratique dans le cadre de la seule procédure liée à la résiliation du bail qu'il a été chargé de mener ; qu'il est constant que la participation de l'avocat à la rédaction du protocole d'accord et à la négociation avec le notaire des consorts E... n'a pas fait l'objet d'une convention d'honoraires ni de diligences, ni de résultat ; que la société n'a jamais accepté le principe de paiement d'un honoraire de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait estimé que l'avocat avait participé à la négociation entre la société et son bailleur pour mettre fin à leur litige, d'autre part, relevé que, par courrier électronique du 10 février 2015, la société, donnant suite à deux lettres de l'avocat relatives à sa rémunération, avait proposé le paiement d'un honoraire de résultat, ce dont il résultait l'existence...

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