Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 18-10.350, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200056
CitationSur l'autorité absolue des décisions pénales au civil, à rapprocher :2e Civ., 17 décembre 1998, pourvoi n° 96-22.614, Bull. 1998, II, n° 305 (cassation) ;2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18.339, Bull. 2015, II, n° 119 (cassation sans renvoi) ;2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.453, Bull. 2018, II (cassation).Sur l'autorité du pénal sur le civil, en cas d'acquittement ou de relaxe, à rapprocher :2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18.339, Bull. 2015, II, n° 119 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Subject MatterCHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Etendue - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée - Décision reconnaissant le droit à indemnisation d'une victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale - Décision pénale de relaxe postérieure - Portée
Docket Number18-10350
Date17 janvier 2019
CounselMe Carbonnier,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret
Appeal Number21900056
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2019



Rejet


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 56 F-P+B

Pourvoi n° X 18-10.350


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2017.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., divorcée Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que par requête déposée le 7 septembre 2006, Mme Y..., divorcée Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un médecin expert aux fins d'évaluer son préjudice à la suite des agressions dont elle disait avoir été victime de la part de son époux les [...], ainsi que le paiement d'une somme provisionnelle ; que par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel a dit que Mme Y... avait été victime le [...] et le [...] d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation ; que par jugement du 4 juin 2013, un tribunal correctionnel a relaxé M. Z... du chef des violences volontaires commises sur la personne de son...

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