Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 janvier 2019, 18-23.849, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100150
Case OutcomeCassation partielle
Date17 janvier 2019
Appeal Number11900150
Docket Number18-23849
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CounselSCP Alain Bénabent
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Déplacement ou non-retour illicite d'un enfant - Article 11, § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement dans un pays extérieur à l'Union europénne
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. Z... et de Mme X..., tous deux de nationalité belge, sont nés E... et F...-C... Z..., nés respectivement le [...] et le [...] à Uccle (Belgique) ; que, par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 15 mars 2011, la résidence principale des enfants a été fixée chez le père en République démocratique du Congo et un droit de visite et d'hébergement attribué à la mère ; que cette décision a été rendue exécutoire en cet Etat par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Kinshasa du 27 février 2012 ; que, soutenant que le 27 décembre 2017, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, elle avait constaté que les enfants présentaient des signes de maltraitance, Mme X... a saisi la juridiction française du lieu de son domicile d'une demande de mesure de protection, sur le fondement de l'article 515-9 du code civil ; que, par ordonnance du 26 avril 2018, le juge aux affaires familiales, après avoir retenu sa compétence internationale et dit la loi française applicable, compte tenu de l'urgence, a accordé la protection sollicitée, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et instauré un droit de visite médiatisé pendant un délai de six mois au bénéfice du père ; que M. Z... a décliné la compétence des juridictions françaises et de la loi française et sollicité le retour immédiat des enfants en République démocratique du Congo ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer, sur ce point, l'ordonnance qui avait dit le droit français applicable à raison de l'urgence, l'arrêt se borne à énoncer, dans le dispositif, que la loi congolaise est applicable au litige ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Convention du 25 octobre 1980 n'est applicable qu'entre Etats contractants ; qu'il résulte du second que les dispositions du règlement relatives au déplacement ou au non-retour illicite d'un enfant ne peuvent être mises en oeuvre que dans l'espace européen ;

Attendu que, pour qualifier d'illicite le non-retour des enfants en République démocratique du Congo, l'arrêt retient qu'au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 11, § 1, du règlement du 27 novembre 2003, est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les enfants avaient leur résidence habituelle en République démocratique du Congo, Etat qui n'a pas adhéré à la Convention du 25 octobre 1980 et qui est extérieur à l'Union européenne, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur les deux premiers moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif condamnant Mme X... au paiement de dommages-intérêts à M. Z... pour le déplacement illicite des enfants communs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 avril 2018 en ses dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe, à l'enquête sociale et au rejet de la demande de dissimuler l'adresse de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le...

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