Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-21.477, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CO00023
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-21477
Appeal Number41900023
Date16 janvier 2019
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
CitationN2 >Dans le même sens que : 1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438, Bull. 2018, I, (rejet)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Edilfibro que sur le pourvoi incident relevé par la société Bois et matériaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2003, la société Vallade Delage a confié la réalisation de travaux de charpente à la société Boulesteix, devenue la société Arbre construction ; que cette dernière s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Wolseley France bois matériaux, devenue la société Bois et matériaux, laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro, fabricante ; que les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 ; que les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société Vallade Delage, se plaignant d'infiltrations, a assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Arbre construction, Bois et matériaux et Edilfibro ; que par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, a condamné la société Arbre construction à payer diverses sommes à la société Vallade Delage ; que, de ce dernier chef, le jugement est devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société Arbre construction, l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Edilfibro fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action directe de la société Arbre construction alors, selon le moyen, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leur établissement dans deux Etats contractants différents ; qu'elle régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; qu'il s'ensuit que lorsque la relation contractuelle entre un fabricant et un négociant de matériaux relève de cette convention, l'entrepreneur condamné à indemniser le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action directe à l'encontre du fabricant ; qu'en décidant que la société Arbre construction (ex société Boulesteix) pouvait agir directement contre la société Edilfibro au motif que si la Convention de Vienne du 4 avril 1980 régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur (la société Edilfibro) et l'acheteur, cette convention n'exclut pas l'application du droit français et l'action directe d'un sous-acquéreur à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ; qu'ayant énoncé que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'a pas été contestée, qui régit l'action directe d'un...

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