Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 février 2019, 17-27.099, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200166
Case OutcomeRejet
Date07 février 2019
Appeal Number21900166
Docket Number17-27099
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Leduc et Vigand
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCHOSE JUGEE - Motifs - Autorité - Conditions - Support nécessaire du dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel - Portée CHOSE JUGEE - Autorité erga omnes - Décision du Conseil constitutionnel POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Décision du Conseil constitutionnel - Portée ASSURANCE (règles générales) - Contrat de prévoyance - Période transitoire - Résiliation - Indemnité due par le souscripteur - Conditions - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 166 F-P+B

Pourvoi n° H 17-27.099







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière Nord Artois clinique (AHNAC), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l'opposant à l'institution Humanis prévoyance, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'Association hospitalière Nord Artois clinique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'institution Humanis prévoyance, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2017), que l'Association hospitalière Nord Artois clinique (l'AHNAC), qui avait souscrit auprès de la Capaves prévoyance, aux droits de laquelle est venue Humanis prévoyance, un contrat de prévoyance complémentaire ayant pour objet de garantir collectivement les membres de son personnel contre les risques incapacité, invalidité et décès, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge contre les risques décès, invalidité permanente et totale, a notifié le [...] à cette institution sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 2010 ; que l'AHNAC n'ayant pas réglé l'indemnité de résiliation dont Humanis prévoyance lui avait demandé le versement sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, cette dernière l'a assignée en paiement ;

Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Humanis prévoyance la somme de 435 253 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que les organismes assureurs peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 reportant l'âge légal de la retraite à 62 ans sur le niveau des provisions prévues en application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010 ; qu'en cas de résiliation au cours de cette période transitoire, une indemnité de résiliation est due par le souscripteur ; que pour condamner l'AHNAC à verser une indemnité de résiliation à Humanis prévoyance au titre de la résiliation du contrat de prévoyance notifiée le 22 septembre 2010 à l'organisme assureur, la cour d'appel a retenu que la résiliation était intervenue au cours de la période transitoire ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette période débutait "à compter des comptes établis au titre de l'année 2010 » de sorte que l'année 2010 était nécessairement exclue de la période transitoire et qu'ainsi la résiliation notifiée le 22 septembre 2010 n'ouvrait pas droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi du 9 novembre 2010 ;

2°/ que, subsidiairement, l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause, porte une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation, cette indemnité remettant en cause les effets que le souscripteur pouvait légitimement attendre d'une situation acquise ; que dès lors, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera censuré pour perte de fondement juridique ;

3°/ que, subsidiairement, l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, porte une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation d'un montant potentiellement très conséquent, remettant en cause l'économie de la convention et les effets de sa résiliation initialement prévus ; que dès lors, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera censuré pour perte de fondement juridique ;

4°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 du texte précité ; que la mise à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance d'une indemnité de résiliation au profit de l'assureur par une loi postérieure à la notification de la résiliation porte une atteinte au droit au respect des biens du souscripteur et à l'exigence de...

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