Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-28.369, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200128
Case OutcomeRejet
Appeal Number21900128
Docket Number17-28369
CounselSCP Ortscheidt
Date31 janvier 2019
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2015), que la société MCS et associés (la banque), venant aux droits de la Banque nationale de Paris (la BNP), a fait pratiquer des saisies-attributions sur divers comptes détenus par Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières sur le fondement du jugement d'un tribunal d'instance réputé contradictoire du 12 décembre 1996 l'ayant condamnée à payer à la BNP diverses sommes ; que le procès-verbal de saisie dressé 26 mars 2013 lui ayant été dénoncé le 2 avril 2013, Mme X... a saisi un juge de l'exécution le 29 avril 2013, en soutenant que le jugement du 12 décembre 1996 était non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification régulière, et qu'en conséquence les saisies étaient nulles ; que n'ayant pas dénoncé son assignation à l'huissier de justice ayant procédé aux saisies, elle a délivré une nouvelle assignation à la banque le 7 juin 2013, qu'elle a dénoncée à l'huissier de justice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire du 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye et son inopposabilité et, par conséquent, celle tendant à voir constater l'absence de titre exécutoire opposable et la nullité des saisies-attributions et de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières pratiquées en vertu de ce titre le 26 mars 2013, qui lui ont été dénoncées le 2 avril 2013 par la banque sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque populaire du Sud-Ouest et en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère exécutoire, de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour en connaître même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur le fondement de ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire non régulièrement signifié dans les six mois, ce ne peut être qu'à l'occasion de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée », quand la demande de Mme X..., tendant à voir...

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