Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 février 2019, 17-27.223, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200171
Case OutcomeCassation
Date07 février 2019
Appeal Number21900171
Docket Number17-27223
CounselSCP Boulloche,SCP Rousseau et Tapie
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationN1 >Sur la prorogation du délai de renonciation suite au défaut de remise des documents et informations précontractuels en matière d'assurance-vie, à rapprocher :2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.958, Bull. 2006, II, n° 205 (rejet)N2 >Sur le caractère abusif de l'exercice du droit de renonciation, à rapprocher :2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation), et les arrêts cités
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2019


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 171 F-P+B+I

Pourvoi n° S 17-27.223







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz Life Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Nemian Life et pensions, contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. André X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati , conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Allianz Life Luxembourg, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a souscrit, le 28 novembre 2003, auprès de la société Nemian Life, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Life Luxembourg (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé "Cadre Plus" prenant effet au 1er janvier 2004 sur lequel il a investi la somme totale de 12 000 euros ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X... a exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012 ; que l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X... l'a assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance et de le condamner, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée et réceptionnée au domicile de son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour a admis que l'assureur avait adressé à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec une signature datée du 2 août 2017 qui n'est pas celle de M. X... ; que pour décider que cette note ne pouvait être considérée comme ayant été remise à M. X..., la cour a retenu qu'il appartenait à l'assureur de vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée à son assuré à son adresse portait bien la signature de celui-ci et que tel n'était pas le cas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que la lettre avait été adressée et réceptionnée au domicile de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents ; qu'ayant constaté que les documents d'information remis en 2003 ne...

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