Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 février 2019, 18-10.767, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200180
Case OutcomeRejet
Docket Number18-10767
Appeal Number21900180
Date07 février 2019
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Avocat - Action en restitution d'un excédent d'honoraires - Délai - Point de départ - Détermination
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 180 F-P+B
sur le premier moyen

Pourvoi n° A 18-10.767







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eléonore X..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine Y..., domiciliée [...],

2°/ à M. E... Z..., domicilié [...], représenté par Mme Martine Y..., prise en qualité de tutrice,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de M. Z..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 novembre 2017), que, le 13 mai 2003, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils, M. Z..., a signé une convention avec Mme X... (l'avocat) stipulant que celle-ci s'engageait à assurer leur défense et leur conseil, devant toute juridiction, sauf devant la Cour de cassation, pour obtenir la réparation du dommage corporel de M. Z..., victime d'un accident de la circulation, et prévoyant un honoraire forfaitaire de 500 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % HT ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers, statuant sur l'indemnisation de M. Z... est intervenu le 16 février 2007 et a été frappé d'appel ; que le 16 mars 2007, Mme Y... a autorisé l'avocat à prélever la somme de 200 000 euros sur le compte CARPA, à titre d'honoraires ; que Mme Y... a dessaisi l'avocat le 4 mai 2011 ; que par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel a diminué l'indemnisation de M. Z... ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires versés ; que l'avocat a formé un recours contre la décision rendue le 19 décembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale qu'elle avait opposée et en conséquence de fixer les honoraires lui revenant, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à intervention de l'avocat en première instance puis en appel, le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de chacune des procédures ; que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu qu'à la suite du prononcé du jugement du 7 février 2007, les parties avaient convenu du règlement par Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils M. Z..., d'un honoraire forfaitaire de 200 000 euros pour services rendus, les honoraires pour les diligences d'appel étant fixé sur la base d'un pourcentage de 10 % appliqué au différentiel entre les condamnations obtenues en appel et celles de première instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la rupture des relations entre les clients et l'avocat pour les deux instances sans s'expliquer sur ce moyen, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à intervention de l'avocat en première instance puis en appel, le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de chacune des procédures ; que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu qu'à la suite du prononcé du jugement du 7 février 2007, les parties avaient convenu du règlement par Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils M. Z..., d'un honoraire forfaitaire de 200 000 euros pour services rendus, les honoraires pour les diligences d'appel étant fixé sur la base d'un pourcentage de 10 % appliqué au différentiel entre les condamnations obtenues en appel et celles de première instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la rupture des relations entre les clients et l'avocat pour les deux instances sans rechercher si la mission initiale de l'avocat ne s'était pas achevée à la date du paiement de l'honoraire forfaitaire de 200 000 euros, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat ;

Qu'ayant, implicitement mais nécessairement, souverainement estimé que le mandat de l'avocat incluait la représentation en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier président, qui a ainsi répondu aux conclusions dont fait état la première branche du moyen et a procédé à la recherche visée par la seconde, a décidé que le délai de prescription de l'action de Mme Y... avait commencé à courir au jour de la rupture des relations entre les parties, soit le 4 mai 2011, et qu'engagée le 21 avril 2014, cette action n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 105 692,94 euros et les frais à la somme de 6 297,05 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu que si le juge de l'honoraire appréciait souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartenait pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'il précisait que le prélèvement de la somme de 200 000 euros TTC autorisé par Mme Y... conformément à un accord intervenu entre les parties du 16 mars 2007 constituait un paiement après service rendu qui était pleinement libératoire et ne saurait supporter aucune contestation ; qu'en décidant néanmoins que cette convention d'honoraires ne pouvait recevoir application parce que l'avocat avait été dessaisi par son client avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée, le premier président de la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement était intervenu après service rendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu que le prélèvement de la somme de 200 000 euros TTC autorisé par Mme Y... constituait un paiement après service rendu qui était...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT