Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.532, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00273
Case OutcomeRejet
Date20 février 2019
Appeal Number51900273
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number17-26532
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

















Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :















Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2016),







que Mme S..., sportive de haut niveau, a été engagée le 10 décembre 2010 par la SNCF au cadre permanent en qualité d'attaché opérateur ; que, suivant conventions du même jour, la Fédération française de ski, la SNCF et Mme S... ont signé un protocole individuel de suivi de la convention d'insertion professionnelle et un « engagement d'honneur d'athlète de haut niveau », aux termes duquel l'agent s'engageait à être présent dans l'entreprise pour un nombre équivalent à un mi-temps étalé sur l'année et pouvant être aménagé afin de faciliter son entraînement quotidien et réduit exceptionnellement pour lui permettre de suivre le programme de préparation olympique fixé ; que la SNCF lui a notifié le 22 avril 2014, qu'une mesure de radiation étant envisagée à son encontre, elle était convoquée à un entretien préalable le 15 mai 2014 ; que l'agent a déclaré son état de grossesse le 8 juillet suivant ; qu'à la suite de la décision du conseil de discipline du 11 juillet 2014, la SNCF a procédé le 21 juillet 2014 à la radiation des cadres de la société de l'agent ;















Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et du licenciement intervenu pendant la grossesse, alors, selon le moyen :















1°/ que le licenciement d'un salarié en état de grossesse ne peut intervenir que pour un fait grave étranger à l'état de grossesse ; qu'il appartient à l'employeur qui licencie d'alléguer une telle faute grave ; qu'en vertu du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la radiation des cadres n'implique pas nécessairement l'invocation par l'employeur d'une faute grave et la rupture du contrat sans préavis ni indemnité ; que la lettre de rupture fixant les limites du litige, il appartient au juge d'examiner les motifs invoqués dans celle-ci et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de radiation reprochait à Mme S... un seul et unique fait qui n'était nullement qualifié de grave : celui de ne pas s'être présentée à son poste de travail le 21 mars 2014 sans précision aucune quant au préavis, à la date de fin de contrat et à l'indemnité de licenciement ; que dès lors, en disant que la radiation des cadres avait été prononcée pour une faute grave justifiant le licenciement pendant la grossesse de la sportive, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;










...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT