Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-10.030, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C200279 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 18-10030 |
Date | 21 février 2019 |
Counsel | SCP Foussard et Froger,SCP Thouin-Palat et Boucard |
Appeal Number | 21900279 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a été condamnée sous astreinte, par un jugement du 14 mars 2014, à recalculer le montant des échéances de remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme U... en faisant application du seul taux d'intérêt légal ; qu'après que l'astreinte avait été liquidée par deux jugements des 21 avril et 23 octobre 2015, M. et Mme U... ont saisi à nouveau un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que, par jugement du 3 janvier 2017, ce dernier les a déboutés de leur demande et a supprimé l'astreinte ;
Attendu qu'en liquidant l'astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait supprimé l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'Évreux par jugement du 14 mars 2014 à la somme de 15 755 euros pour la période du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 et condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer cette somme à M. et Mme U..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le...
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a été condamnée sous astreinte, par un jugement du 14 mars 2014, à recalculer le montant des échéances de remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme U... en faisant application du seul taux d'intérêt légal ; qu'après que l'astreinte avait été liquidée par deux jugements des 21 avril et 23 octobre 2015, M. et Mme U... ont saisi à nouveau un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que, par jugement du 3 janvier 2017, ce dernier les a déboutés de leur demande et a supprimé l'astreinte ;
Attendu qu'en liquidant l'astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait supprimé l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'Évreux par jugement du 14 mars 2014 à la somme de 15 755 euros pour la période du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 et condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer cette somme à M. et Mme U..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI