Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 16-25.266, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200268
Case OutcomeCassation partielle partiellement sans renvoi
Docket Number16-25266
Appeal Number21900268
Date21 février 2019
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Ortscheidt
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationN1 >A rapprocher :2e Civ., 14 novembre 1990, pourvoi n° 89-13.378, Bull. 1990, II, n° 236 (irrecevabilité)N2 >A rapprocher :1re Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 96-18.583, Bull. 1999, I, n° 212 (cassation)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

















Sur le pourvoi, qui est recevable :















Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... G... a été engagé par un contrat à durée déterminée, par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, à compter du 17 janvier 1989 ; qu'ayant été licencié pour motif économique, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'un premier jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009 a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme X... E... G..., M. W... G... et Mme Q... G... (les consorts G...), agissant en qualité d'ayants droit de L... G..., décédé, la somme de 136 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3ème mois de la notification du jugement ; que le jugement a été remis au parquet de Paris et adressé par la voie diplomatique à l'ambassade de France aux Etats-Unis qui l'a notifié au Département d'Etat à Washington ; qu'un second jugement réputé contradictoire du 22 mai 2012 a condamné « Madame Monsieur l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France pris en sa qualité de représentant des Etats Unis et en qualité de chef de mission diplomatique », ainsi que « les Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France », à payer aux consorts G... la somme de 734 000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la liquidation de l'astreinte ; que ce jugement a été remis au parquet de Paris, qui l'a fait parvenir au ministère de la justice à Paris, lequel l'a transmis au service du protocole du ministère des affaires étrangères, qui l'a remis à son tour à l'ambassade américaine à Paris le 9 octobre 2012 par une note verbale ; que par deux lettres recommandées du 8 juillet 2014, reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2014, les Etats-Unis d'Amérique ont relevé appel des deux jugements ; que Mme Y..., ambassadeur des Etats-Unis en France, est intervenue volontairement à l'instance ; que les appels ont été joints ;















Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables :















Attendu que les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 et les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, alors, selon le moyen :















1°/ que, si même la notification d'une décision de justice à destination d'un Etat étranger relève du droit international public, en toute hypothèse, et eu égard à l'objet de la notification, qui est de permettre l'exercice des voies de recours, la notification doit indiquer précisément et clairement, entre autres, le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le recto de la notification mentionnait un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, puis constate que, toujours selon le recto, les modalités plus précises de l'exercice du recours figuraient au verso et, enfin, que le verso prévoyait un délai de recours d'un mois plus deux mois ; qu'ainsi, les juges du fond ont mis en évidence que les mentions du recto portant que le délai était d'un mois, et celles du verso, prévoyant un délai de trois mois, étaient contradictoires ; que par suite, faute d'indiquer de façon précise et claire le délai de recours, la notification était inopposable et ne pouvait faire courir le délai d'appel ; qu'en considérant néanmoins qu'elle rendait l'appel irrecevable, à raison de sa tardiveté, les juges du fond ont violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;















2°/ qu'en cas de condamnation solidaire, l'appel de l'une des parties sauvegarde les droits du codébiteur solidaire dès lors que cet appel est formé dans les délais, peu important que le codébiteur soit lui-même forclos pour former un appel ; qu'en l'espèce, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique n'a pas reçu notification du jugement du 5 octobre 2009 ; que la condamnation ayant visé solidairement les Etats-Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, l'appel de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France sauvegardait le droit pour les Etats-Unis d'Amérique de former appel, peu important qu'une notification ait provoqué à l'égard de ces derniers une forclusion ; qu'en déclarant l'appel des Etats-Unis d'Amérique irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 549 et 552 du code de procédure civile ;















Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de notification du jugement du 5 octobre 2009 reproduisait au verso les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qu'il visait expressément et était accompagné d'un formulaire, traduit en anglais, précisant la voie de recours applicable, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que le délai de recours était clairement indiqué, a statué comme elle l'a fait ;















Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, qui est intervenu volontairement à l'instance, a relevé appel du jugement du 5 octobre 2009 ;















D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;















Sur le premier moyen :















Attendu que les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et Mme Y... font encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 et les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, alors, selon le moyen :















1°/ que, peu important que la formalité ne soit prévue, ni par une convention internationale, ni par un texte, l'exigence d'une traduction au titre de l'usage qu'impose la courtoisie internationale doit être sanctionnée par l'irrégularité de la notification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage, gouvernant les relations entre Etats, imposant qu'une notification à un Etat étranger soit accompagnée de sa traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;















2°/ que, relevant des rapports entre Etats, les notifications à destination d'un Etat étranger, postulant l'usage de la voie diplomatique, ressortissent, non pas aux règles de la procédure civile, mais aux règles du droit international public ; qu'en opposant les dispositions du code de procédure civile et notamment les dispositions de l'article 117, quand elles étaient inapplicables, et que seule avait vocation à s'appliquer, s'agissant de la sanction, les règles du droit international public, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage imposant, en cas de notification par voie diplomatique, l'existence d'une traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;















Mais attendu que, selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie ; que les Etats-Unis d'Amérique sont partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;















Et attendu que la notification d'un acte judiciaire à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette Convention ; que celle-ci n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis ;















Que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;















Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le quatrième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;















Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :















Vu la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, notamment son article 9, alinéa 2, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ;















Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 22 mai 2012, l'arrêt relève que la notification a été réalisée le 4 octobre 2012 par le circuit dit « court », par note verbale n° 3189/PRO/PIC du protocole à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, que les Etats-Unis d'Amérique ne produisent pas de note générale antérieure à la notification d'octobre 2012 manifestant leur refus de principe de ce mode de notification diplomatique simplifiée, que la note diplomatique du 20 novembre 2012 accusant réception de la notification du 4...

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