Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-11.119, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200289
Case OutcomeRejet
CounselSCP Ohl et Vexliard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number21900289
Date21 février 2019
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-11119
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2


MF


COUR DE CASSATION

______________________



Audience publique du 21 février 2019


Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 289 F-P+B



Pourvoi n° G 18-11.119



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... A..., domiciliée chez M. W...[...], contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Agen, dans le litige l'opposant à M. E... S..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. S..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance d'Agen, 20 octobre 2017), qu'à la demande de M. S..., le juge d'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme A... le 21 novembre 2014 ; que Mme A... a contesté cette saisie le 22 mars 2017 au motif que le montant demandé était trop élevé ;

Attendu que Mme A... fait grief au jugement de valider la saisie des rémunérations pour la somme de 3 933,97 euros, alors, selon le moyen que le juge statuant en matière de saisie des rémunérations doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que la créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le juge en application de l'article R. 3252-19 du code du travail, sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements déjà prélevés sur les rémunérations de Mme A... pour en valider la saisie à hauteur de 3 933,97 euros, le tribunal, qui a procédé par voie de simple affirmation...

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