Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mars 2019, 16-25.117, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CO00240
Case OutcomeCassation
Docket Number16-25117
CitationA rapprocher :1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.837, Bull. 2013, I, n° 3 (cassation partielle) ; 1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.697, Bull. 2018, I, n° 14 (cassation partielle).
Appeal Number41900240
Date06 mars 2019
CounselSCP Boutet et Hourdeaux,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Nullité absolue - Cas - Contrat conclu au nom d'une commune - Compétence de l'autorité signataire - Règles d'ordre public - Méconnaissance
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.


LM


COUR DE CASSATION

______________________


Audience publique du 6 mars 2019


Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 240 FS-P+B+I



Pourvoi n° H 16-25.117



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Carrières-sur-Seine, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de ville, 1 rue Victor Hugo, 78420 Carrières-sur-Seine, contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Caisse française de financement local (Caffil), société anonyme,

3°/ à la Société de financement local (Sfil), société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de Carrières-sur-Seine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse française de financement local et de la Société de financement local, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une proposition de refinancement de deux prêts souscrits en 2002 et 2006, la société Dexia crédit local (la banque), agissant pour elle-même et sa filiale, la société Dexia Municipal Agency, devenue la société Caisse française de financement local (la société Caffil), a consenti deux prêts en 2007 à la commune de Carrières-sur-Seine (la commune), représentée par son maire en exercice ; que prétendant que le maire n'avait pas été régulièrement chargé par délégation du conseil municipal de conclure les contrats de prêt, la commune a assigné la banque en annulation de ces contrats et, subsidiairement, en responsabilité ; qu'elle a appelé la société Caffil en intervention forcée ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la commune, après avoir retenu que la délibération du conseil municipal n'avait pas valablement opéré délégation de compétence au maire pour conclure les emprunts litigieux, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne constituent pas des règles d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité absolue des contrats puis relève diverses circonstances, qu'il décrit, établissant que le conseil municipal a donné son accord a posteriori à la conclusion des contrats litigieux ; qu'il en déduit qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice résultant de l'absence d'autorisation préalable à la signature des contrats ne peut être regardé comme suffisamment grave pour justifier leur annulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Dexia crédit local aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la commune de Carrières-sur-Seine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la commune de Carrières-sur-Seine a été valablement engagée par la souscription des deux contrats souscrits le 25 juin 2007 avec la société Dexia Crédit Local et d'AVOIR débouté la commune de son action en nullité des contrats de prêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la délibération adoptée par le conseil municipal le 17 septembre 2002 se limite à reproduire le texte de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et plus précisément les dispositions contenues au 3° de ces dispositions ; qu'or, si la circulaire du 4 avril 2003 n'a pas de valeur normative et ne s'impose donc pas au juge judiciaire, il n'en demeure pas moins que la loi, dans l'article précité, impose au conseil municipal de préciser dans la délégation donnée au maire "les limites fixées par le conseil" à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget de la ville ; qu'ainsi, en ne mentionnant pas les caractéristiques principales des contrats de prêt pouvant être souscrits par le maire, à savoir notamment le montant des prêts, leur durée, leur taux et leur caractère variable ou fixe, la délibération du conseil municipal de la commune de Carrières-sur-Seine n'a pas valablement opéré délégation de compétence au maire de la commune pour conclure les contrats de prêt litigieux ; que, cependant, la délibération du 17 septembre 2002 ainsi que la décision du maire du 22 mai 2007 de contracter les emprunts litigieux ont été publiées et transmises à la sous-préfecture ; qu'au surplus, les sommes correspondantes ont été versées par la société DEXIA à la commune et portées à son budget, de même que les budgets annuels successifs votés par le conseil municipal de la commune de Carrières-sur-Seine comportent le montant des remboursements devant être opérés par la commune au titre de ces contrats ; que, par ailleurs, les nombreux courriers adressés par la commune à la société DEXIA en 2008 et 2009 ne comportent aucune réserve ou contestation de sa...

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