Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-50.005, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100263
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Appeal Number11900263
Date20 mars 2019
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-50005
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 janvier 2013, M. A..., né le [...] à Tarnante Berkane (Maroc), et Mme G..., son épouse, née le [...] à Mohammedia (Maroc), tous deux de nationalité française, ont sollicité la transcription de l'acte de naissance de l'enfant L... A..., née le [...] à Mohammedia, auprès du service central d'état civil ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'y étant opposé, ils l'ont assigné afin d'obtenir, à titre principal, l'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Mohammedia du 9 octobre 2012 ordonnant la transcription de la naissance de l'enfant L... A... comme étant née le [...] de M. M..., fils de T... A... et de Mme Q..., fille de O... G..., et, à titre subsidiaire, la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de l'enfant ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription partielle, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil de Mohammedia, de L... A..., née le [...] à Mohammedia de M. A... ;

Attendu que, la cour d'appel étant saisie, à titre principal, d'une demande d'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Mohammedia du 9 octobre 2012 ordonnant la transcription de l'acte de naissance de l'enfant L... A..., elle devait examiner la régularité internationale de ce jugement, au regard des conditions posées par la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, avant tout examen de la demande de transcription de l'acte de naissance étranger sur les registres français de l'état civil ; que le moyen, en ce qu'il invoque la violation des articles 47 et 312 du code civil, est inopérant ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 16 et 19 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière civile, la décision rendue par une juridiction siégeant au Maroc a de plein droit l'autorité de chose jugée en France si elle émane d'une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si elle est, d'après la loi marocaine, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public français et n'est pas contraire à une décision judiciaire française possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que, selon le second, le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement marocain, qui procède d'office à l'examen des conditions de sa régularité internationale, se borne à vérifier si ces conditions sont réunies ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'exequatur du jugement marocain du 9 octobre 2012, l'arrêt retient qu'il existe des doutes sérieux sur la grossesse de Mme G..., épouse A..., de sorte que la décision est contraire à l'ordre public français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de Mohammedia du 9 octobre 2012 constatait, après enquête, que L... était née de Mme Q... G..., sa mère, la cour d'appel, qui a procédé à la révision au fond du jugement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant L... A..., née le [...] à Mohammedia (Maroc), s'agissant de la désignation de Mme G..., épouse A... comme mère de l'enfant, et rejette toute autre demande, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la transcription partielle sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil de Mohammedia (Maroc) de L... A... née le [...] à Mohammedia (Maroc) de M...

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