Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-31.170, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200382
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Appeal Number21900382
Docket Number17-31170
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date21 mars 2019
Subject MatterJUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie immobilière - Commandement de payer - Péremption - Relevé d'office
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2


MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2019



Cassation partielle sans renvoi


Mme FLISE, président



Arrêt n° 382 F-P+B

Pourvoi n° H 17-31.170




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...], venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, contre deux arrêts rendus les 18 mai 2017 et 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... G...,

2°/ à Mme D...C..., épouse G..., [...] (Suède), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la banque populaire Méditerranée, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-20.467), que la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Méditerranée (la banque), a fait délivrer à M. et Mme G... un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien leur appartenant, constitué par un lot d'un ensemble immobilier, propriété de la société Kaprim, en liquidation judiciaire, et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; qu'un arrêt de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, qui avait annulé la procédure de saisie immobilière ; que sur renvoi, la cour d'appel a, par un premier arrêt, invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption du commandement et, dans un second arrêt, a constaté la péremption de celui-ci, a déclaré la procédure de saisie nulle et de nul effet et la banque irrecevable en ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt avant dire droit du 18 mai 2017 d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à donner leurs observations sur la péremption du commandement et les effets de celle-ci et à l'arrêt du 26 octobre 2017 d'infirmer le jugement d'orientation, de statuer sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant elle, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 8 avril 2011, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière et de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions du 16 février 2017, les débiteurs saisis demandaient à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution sur le moyen tiré de la péremption du commandement, sans la saisir d'une demande tendant à voir constater la péremption du commandement, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé ; que dans ses conclusions du 17 février 2017, la banque demandait à la cour d'appel de constater qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à voir constater la péremption du commandement et de déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les débiteurs saisis ; qu'ainsi, en ordonnant la réouverture des débats par son arrêt du 18 mai 2017 afin de permettre aux parties de présenter devant elle leurs observations sur la péremption du commandement et les effets de cette péremption, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe de l'égalité des armes implique qu'une partie ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en ordonnant la réouverture des débats par son arrêt du 18 mai 2017 afin de...

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