Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-31.502, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200388
Case OutcomeRejet
Date21 mars 2019
Appeal Number21900388
CounselSCP Claire Leduc et Solange Vigand,SCP Spinosi et Sureau
Docket Number17-31502
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , la société Sabrina a interjeté appel le 3 août 2016, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui lui avait été signifié le 18 juillet 2016 ; que le 29 septembre 2016, elle a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ; que, dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 janvier 2017, constaté la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai requis ;

Attendu que la société Sabrina fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel du 29 septembre 2016 irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que tout en concédant, à la différence du premier juge, que la cour d'appel de Paris, qui avait été initialement saisie le 3 août 2016, soit dans le délai d'appel, était incompétente pour connaître de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a dénié tout effet interruptif à l'acte de saisine de la juridiction parisienne pour en déduire l'irrecevabilité, motif pris de sa tardiveté, de l'appel qui avait été ensuite formé le 29 septembre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, seule juridiction compétente pour en connaître ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que l'interruption du délai de forclusion résultant de la demande en justice ou de l'exercice du recours n'est non avenue que si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'il s'ensuit que la décision constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois, ne prive pas cette déclaration de l'effet interruptif de forclusion qui lui est normalement attaché ; qu'en décidant au contraire que l'appel frappé de caducité était dépourvu de tout effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code...

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