Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-10.408, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200385
CitationSur le champ d'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, à rapprocher :Soc., 8 février 2005, pourvoi n° 02-46.044, Bull. 2005, V, n° 49 (cassation), et l'arrêt cité ;2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-10.559, Bull. 2007, II, n° 44 (rejet) ;3e Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.947, Bull. 2012, III, n° 164 (cassation) ;2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-25.790, Bull. 2016, II, n° 52 (rejet) ;2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-19.449, Bull. 2018, II (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number21900385
Docket Number18-10408
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date21 mars 2019
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2019




Cassation partielle



Mme FLISE, président



Arrêt n° 385 F-P+B

Pourvoi n° K 18-10.408




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer finance, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire et ultérieurement partiellement confirmé, ayant condamné Mme G... à lui payer diverses sommes, la société CA Consumer finance a fait procéder, les 4 février et 3 avril 2015, à la saisie-attribution de comptes bancaires ouverts au nom de Mme G... auprès de la Caisse d'épargne de Picardie ; que par actes des 16 mars et 20 avril 2015, Mme G... a fait assigner la société CA Consumer finance à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester ces saisies-attributions, qui lui avaient été respectivement dénoncées les 5 février et 9 avril 2015 ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses autres demandes ayant trait à la procédure de saisie-attribution diligentée par procès-verbal en date du 3 avril 2015, de la débouter de sa demande de report des sommes dues et d'imputation des paiements sur le capital et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le créancier fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom de deux cotitulaires dont seulement l'un est son débiteur, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de son débiteur ; qu'en retenant qu'il appartenait au cotitulaire non débiteur de démontrer que les fonds au crédit du compte sur lequel avait été pratiquée la saisie-attribution lui appartenaient en propre, quand il incombait à la société CA Consumer finance de démontrer que les fonds déposés sur le...

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