Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-10.663, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200387
CitationA rapprocher : Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952, Bull. 2016, IV, n° 17 (cassation partielle sans renvoi)
Case OutcomeRejet
Date21 mars 2019
Appeal Number21900387
Docket Number17-10663
CounselMe Haas,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Déclaration d'appel devant une cour incompétente - Appel non fondé ou irrecevable - Effet PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 387 FS-P+B

Pourvoi n° S 17-10.663




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Montpellier rugby club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... E..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Montpellier rugby club, de Me Haas, avocat de M. E..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2016), que la société Montpellier rugby club a interjeté appel le 17 août 2015 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 juillet 2015 dans un litige l'opposant à M. E..., et qui lui a été notifié le 6 août 2015 ; que le 8 avril 2016, la société Montpellier rugby club a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Montpellier ; que par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 17 août 2015 irrecevable, comme formé devant une juridiction territorialement incompétente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Montpellier rugby club fait grief à l'arrêt de rejeter la note en délibéré et l'exception de communication de pièces et de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 avril 2016, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances et même lorsque la procédure est orale, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui constitue le fondement du droit à un procès équitable ; que dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel le jour de l'audience, M. E... a communiqué à la juridiction des spécimens d'accusés de réception de courriers et notifications adressés à la société Montpellier rugby club dont celle-ci, par hypothèse, ne disposait pas et qu'elle n'avait pu consulter ; qu'en refusant néanmoins d'écarter des débats ces pièces qui n'avaient pas été communiquées en temps utile pour permettre à la société Montpellier rugby club d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l'audience de départage du conseil de prud'hommes étaient des pièces de la procédure, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de...

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