Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-11.652, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100271
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number11900271
Docket Number18-11652
CounselSCP Didier et Pinet
Date20 mars 2019
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. V..., président de l'association de droit local Association pôle thermal d'Amnéville les Thermes (l'association), le conseil d'administration de celle-ci s'est réuni sur convocation verbale de son commissaire aux comptes, a constaté l'indisponibilité de M. V... et a procédé au remplacement de M. Weil, vice-président, par M. S... ; que ce dernier a convoqué l'assemblée générale, au cours de laquelle M. V... a été révoqué de ses fonctions de membre et d'administrateur de l'association ; que ce dernier a contesté en justice la régularité de ces convocations et délibérations ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale, ainsi que des délibérations qui y ont été prises, après avoir relevé que le troisième alinéa de l'article 15-VIII des statuts permet la réunion du conseil d'administration sur convocation verbale si tous les membres en exercice sont présents ou représentés et sont d'accord sur l'ordre du jour, l'arrêt retient, d'une part, que le conseil n'a pu valablement se réunir selon cette forme dès lors qu'en l'absence de M. V..., tous les membres en exercice de ce conseil n'étaient pas présents et n'ont pu donner leur accord sur l'ordre du jour, d'autre part, que l'assemblée générale a été convoquée par le vice-président, ce qui n'est pas prévu par les statuts ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme il le lui incombait, si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'article 7 des statuts est réputé non écrit et déclare la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2016 recevable, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Association pôle thermal d'Amnéville les Thermes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent...

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