Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-10.409, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200354
CitationSur la mise en oeuvre de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, à rapprocher :2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.891, Bull. 2018, II (cassation), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation
Docket Number18-10409
Appeal Number21900354
Date14 mars 2019
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation - Mise en oeuvre - Remise de documents informatifs par l'inspecteur du recouvrement - Remise dans le délai de quinze jours avant le début de la vérification - Nécessité
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2019


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 354 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-10.409



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hacor interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hacor interim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il propose à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement remet à l'intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu'une copie de l'arrêté susmentionné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Hacor interim (la société), un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'après avoir été destinataire d'un avis de contrôle de l'URSSAF du 2 novembre 2009, la société a été destinataire, le 1er décembre 2009, de la charte du cotisant contrôlé et de documents comprenant le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007 explicitant la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'il relève que, le 2 décembre 2009, l'URSSAF a écrit à la société qu'elle lui envoyait l'échantillon pour investigation des frais professionnels, et que la société devait lui fournir pour chaque dossier les bulletins de salaire de l'année, les contrats de mission, les relevés d'heures, les justificatifs des frais engagés, les justificatifs de domicile pour la période concernée par la vérification, les barèmes de remboursement ou accords éventuels des entreprises utilisatrices sur la période concernée par la vérification ; que ce n'est que le 2 février 2010, que les inspecteurs ont adressé à la société en lettre recommandée avec accusé de réception le descriptif ; que ce courrier, revenu sans avoir été réclamé par la société, lui a été remis en mains propres le 19 février 2010 ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges, au visa des dispositions de l'article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, prévoyant que les documents destinés à informer l'employeur sur la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation devaient être remis à celui-ci non pas quinze jours avant le début du contrôle mais quinze jours avant de début de la vérification, ont retenu que la société avait été avisée conformément aux conditions légales de l'intention de l'URSSAF d'avoir recours à cette méthode et, que sans manifestation d'opposition de la part de la société, il devait être considéré que le principe du recours à cette méthode avait été accepté par la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l'employeur les éléments et pièces nécessaires à la constitution d'une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l'expiration du délai de quinze jours imparti à l'employeur pour s'y opposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à verser à la société Hacor interim la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Hacor interim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Hacor Interim de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 novembre 2009, l'URSSAF a adressé à la société Hacor Interim un avis de contrôle pour le 1er décembre 2009 ; que le 1er décembre 2009, le gérant de la société a signé un accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé et un accusé de réception des documents avant utilisation des méthodes d'échantillonnage comprenant le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007 (pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale), qui explicite la méthode vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'il est mentionné, sur ce document signé le 1er décembre 2009 par le gérant de la société : « j'ai bien pris connaissance qu'en cas de refus d'utilisation de ces méthodes, je serai obligé de tenir l'intégralité des pièces justificatives selon des critères établis par l'inspecteur en un lieu qu'il aura choisi » ; que dans son mail du 2 décembre 2009, l'URSSAF écrit à la société qu'elle envoie l'échantillon pour investigation des frais professionnels et que la société doit lui fournir pour chaque dossier, les éléments suivants : bulletins de salaire de l'année, contrats de mission, relevés d'heures, justificatifs des frais engagés, justificatifs de domicile pour la période concernées par la vérification, barèmes de remboursement ou accords éventuels des entreprises utilisatrices sur la période concernée par la vérification ; que ce n'est que le 2 février 2010 que les inspecteurs ont adressé à la société en lettre recommandée avec AR le descriptif ; que ce courrier, revenu sans avoir été réclamé par la société, lui a été remis en mains propres le 19 février 2010 ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges, au visa des dispositions de l'article R. 243-59-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les documents destinés à informer l'employeur sur la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation devaient être remis à celui-ci non pas quinze jours avant le début du contrôle mais 15 jours avant le début de la vérification, ont retenu que la société avait été avisée conformément aux conditions légales de l'intention de l'URSSAF d'avoir recours à cette méthode et que sans manifestation d'opposition de la part de la société, il devait être considéré que le principe du recours à cette méthode avait été accepté par la société ; que les premiers juges ont à juste titre souligné que c'est un seul échantillon et non pas deux qui a été tiré en vue de la mise en oeuvre de cette méthode et que la société avait, au vu de la charte du cotisant, été parfaitement informée de son droit à faire valoir des cas atypiques ; que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu : - que la lettre d'observations confirme que l'échantillon a été constitué, selon les règles fixées par le protocole signé par le représentant de l'entreprise, en tenant compte des différents types d'activités, bâtiment et autres activités, et que le contrôle portait sur les intérimaires qui avaient perçu des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations, - que la lettre d'observations mentionnait tous les éléments permettant à la société de vérifier la validité des calculs faits par les inspecteurs et que la charte du cotisant avait informé la société qu'elle était en droit de procéder à ce re-calcul, - que la mise en demeure est parfaitement...

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