Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00557
Case OutcomeRejet
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Emploi intermittent - Recours - Conditions - Recours prévus par une convention ou un accord collectif - Cas - Accord de groupe - Exclusion - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Emploi intermittent - Recours - Conditions - Recours prévus par une convention ou un accord collectif - Défaut - Sanction - Détermination - Portée
CitationSur la sanction d'un recours au contrat de travail intermittent non prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à rapprocher de :Soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-10.759, Bull. 2014, V, n° 81 (rejet) et l'arrêt cité ;Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-11.382, Bull. 2016, V, n° 95 (cassation partielle)
Date03 avril 2019
Docket Number17-19524
CounselSCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Appeal Number51900557
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2017), que M. C... a été engagé le 13 août 2011 par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société Sûreté midi sécurité, devenue Seris sûreté midi sécurité ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que le recours au travail intermittent a été prévu par accord de groupe signé le 11 septembre 2009 entre le groupe Europe sécurité industrie, auquel appartient l'employeur, et le syndicat FO du groupe ESI ; que le salarié, licencié le 4 février 2015, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat SNEPS-CFTC (ci-après le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance aux côtés du salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, de le condamner à verser un rappel de salaire outre congés payés afférents au salarié ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen, que la conclusion de contrats de travail intermittent peut être légalement prévue par une convention ou accord de groupe dans les mêmes conditions qu'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en considérant que l'accord de groupe n'avait ni le même domaine d'intervention ni les mêmes conditions de validité que l'accord d'entreprise et que, compte tenu du caractère dérogatoire et défavorable au salarié du contrat de travail intermittent, les dispositions régissant ce type de contrat devaient être appréciées restrictivement, la cour d'appel, qui en a déduit qu'un tel contrat ne pouvait être prévu par un accord de groupe, a violé l'article L. 3123-31 du code du travail, ensemble les articles L. 2232-30, L. 2232-33, L. 2232-34 du même code, dans leur version applicable au présent litige ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes...

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