Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2019, 18-10.989, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300297
Case OutcomeCassation
Counselde Lanouvelle et Hannotin,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Nicolaý
Appeal Number31900297
Docket Number18-10989
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date04 avril 2019
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2017), fixe les indemnités revenant à M. et Mme E... à la suite de l'expropriation partielle, au profit du syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (le Symadrem), de quatre parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Vu l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour fixer ainsi qu'il le fait les indemnités revenant à M. et Mme E..., l'arrêt retient qu'à la date de référence, les parcelles se présentaient tout à la fois classées en zone ZAe2 à vocation d'activités et de services au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Mas Courtois et étaient ensemble desservies par une voie et des réseaux à la suite des travaux d'aménagement de cette zone ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, les parcelles étant situées dans une zone désignée par le document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la capacité des réseaux les desservant était adaptée au regard de l'ensemble de la zone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

Attendu que, pour fixer comme il le fait les indemnités revenant à M. et Mme E..., l'arrêt retient qu'à partir d'une étude de marché se rapportant à des ventes de parcelles constructibles situées dans une zone dédiée aux activités d'accueil et de services, permettant de retenir le prix moyen de 35 euros le m², l'indemnité principale sera fixée à 140 385 euros et l'indemnité de remploi à 15 039 euros, accompagnée de l'indemnité relative au remplacement de la clôture d'une valeur de 4 750 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du Symadrem qui soutenait que le sous-sol des parcelles était pollué et qu'un abattement de 40 % devait en conséquence être pratiqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour exclure le droit de M. et Mme E... de percevoir une indemnité au titre de la dépréciation du surplus, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne cette indemnité, sollicitée à concurrence de 50 000 euros, son rejet s'impose en raison de la qualification de terrain à bâtir des parcelles considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas d'expropriation partielle, une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens du pourvoi principal et le Symadrem à ceux du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Delta du Rhône et de la Mer, demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et fixé les indemnités principale et de remploi dues aux époux E... à la somme de 155 424 euros ;

Aux motifs que « que les emprises impactées sont classées en ZAe2 au Plan d'Aménagement de Zone de la commune et desservies par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable, le Commissaire du gouvernement en a déduit que « les conditions juridiques de la constructibilité sont remplies », lui permettant ainsi de qualifier ces parcelles de « terrain à bâtir », outre la précision qu'à la date de référence du 17 avril 2000, acceptée par l'ensemble des parties, ces parcelles propriété des époux E..., bénéficient d'une SHON de 2400 m² ».

En fonction de ces éléments à caractère factuel et juridique, que l'argumentation développée par le Syndicat Interrégional des Digues du delta du Rhône et de la Mer dit SYMADREM, ne saurait compromettre en l'absence de critiques probantes, la législation applicable issue des articles L. 311-8et L. 322-12 du code de l'expropriation, légitime de retenir qu['à] la date de référence du 17 avril 2000 les parcelles cadastrées [...], [...], [...] et [...] d'une superficie de 9 652 m² se présentaient tout à la fois classés en zone ZA2e à vocation d'activités et de services au PAZ de la ZAC du Mas de Courtois, ensemble desservies par une voie et des réseaux (électricité, assainissement, eau potable), suite à des travaux d'aménagement de ladite ZAC signifiée au 27 février 1998, outre l'observation que le PPRI, applicable au 13 juillet 2012 et imposant une zone non aedificandi de 400 m n'a pas d'incidence sur les parcelles querellées à la date de référence, en sorte que la zone, inondable, comprend une servitude de 15 m depuis l'axe de la digue.

Il s'avère par ailleurs que les appelants ont produit des pièces justifiant que les travaux de VRD inclus dans la première phase ont été intégralement exécutés en 1999 tel qu'il ressort du dossier de présentation de la 2e modification du PAZ de la ZAC du Mas Courtois définitivement adopté par le conseil municipal de Fourques le 3 décembre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT